TA355ème Chambre5ème ChambreDésistementCitée 4×
TA35 · 5ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306703_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente un récépissé valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les motifs de la décision implicite attaquée ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision implicite de rejet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 13 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et que la décision de refus du 11 juin 2024 s'est substituée à la décision attaquée. Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 juin 2024, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, M. A s'est désisté de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. A d'une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président-rapporteur, Siné F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306703_20240715