TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA77 · 5ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306709_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 23 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet de Seine-et-Marne a produit des pièces le 4 septembre 2024 qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais né en 1980, est entré en France en janvier 2017 selon ses déclarations et a présenté le 23 novembre 2022 au préfet de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa requête a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 29 mars 2023 dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 31 mars 2023, le requérant a demandé au préfet de Seine-et-Marne, conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, de lui communiquer l'énoncé des motifs qui constituaient le fondement de la décision implicite née le 23 mars 2023 rejetant sa demande de titre de séjour. Le préfet n'ayant pas déféré à cette demande, le requérant est, par suite, fondé à invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande du requérant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès lors que la situation du requérant est régie par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la remise d'un récépissé et non pas par celles de l'article R. 431-15-1 du même code. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. M. B, qui n'a pas eu recours à un avocat, ne justifie pas des frais qu'il aurait exposés au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne du 23 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Issard, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2306709_20241106