TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306719_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son mari et elle ne disposent d'aucune ressource et qu'ils sont les parents d'un enfant de trois ans ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . la décision implicite par laquelle il a été mis fin au versement de son allocation de demandeur d'asile depuis le mois de février 2022 est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance du principe du contradictoire et d'une erreur manifeste d'appréciation ; . la décision expresse du 23 mars 2023 est entachée d'une insuffisance de motivation ; . elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée ; . il n'est pas démontré qu'elle aurait bénéficié d'un entretien de vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; . la décision est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, qui méconnaît les dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce questionnaire ne comportant pas de questions visant à identifier effectivement les personnes vulnérables ; . elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité ; . le motif de la décision tiré de ce qu'elle s'est abstenue de se présenter à des entretiens auxquels elle était convoquée est erroné en droit dès lors que cette circonstance ne peut être considérée comme le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ; . la décision est fondée sur un manquement qui n'est pas matériellement établi et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de cessation des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance de l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, avant la clôture de l'instruction, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en ce qui concerne la condition de l'urgence, Mme A s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque, en outre, elle ne justifie pas être dans une situation de précarité extrême et elle n'est pas démunie de toute assistance pour subvenir à ses besoins dès lors qu'elle peut solliciter le dispositif du 115 ainsi que les structures locales ; - en ce qui concerne le doute sérieux : . la décision attaquée est suffisamment motivée ; . elle a été précédée d'une procédure contradictoire ; . Mme A a été reçue en entretien lors de l'enregistrement de sa demande par un agent des services de l'OFII qui a la qualité d' " auditeur asile " et qui a pour fonction de recevoir et d'évaluer les demandeurs d'asile ; . elle ne peut utilement invoquer l'illégalité du questionnaire d'évaluation ; . elle a été convoquée les 17 et 20 février 2023 à se présenter à l'OFII les 20 et 21 février suivant, elle n'a pas honoré ces rendez-vous et n'a pas fourni de motif légitime ; . la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation quant à la situation de l'intéressée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306720, enregistrée le 18 mai 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 9 juin 2023 à 14 heures. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, et à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées, Mme Riedinger a lu son rapport et indiqué que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle il aurait été mis fin à compter de février 2022 aux conditions matérielles d'accueil accordées à la requérante, cette décision étant inexistante. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juin 2023 à 14h. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 août 1999, a présenté une demande d'asile enregistrée le 12 janvier 2023, avant d'être placée en procédure dite Dublin et d'accepter le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Au motif que Mme A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous qui lui ont été fixés dans le cadre de cette procédure, la directrice territoriale adjointe de l'OFII de Cergy a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil par une décision du 23 mars 2023. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision ainsi que celle de la décision implicite par laquelle il aurait été mis fin au versement de son allocation de demandeur d'asile depuis le mois de février 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle il aurait été mis fin aux conditions matérielles d'accueil à compter de février 2022 : 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme A a présenté une demande d'asile enregistrée le 12 janvier 2023 et que le même jour lui a été accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, la décision implicite par laquelle il aurait été mis fin à compter de février 2022 aux conditions matérielles d'accueil accordées à la requérante sont inexistantes. Les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 23 mars 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Il n'est pas contesté par le directeur général de l'OFII que Mme A est privée de tout moyen de subsistance. Si le directeur général de l'OFII fait cependant valoir que Mme A s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, il ne ressort pas de l'instruction que l'intéressée se serait soustraite à des convocations de la préfecture dont elle dépend. Dès lors, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve Mme A, à laquelle il ne peut sérieusement être opposé la possibilité d'accès au 115 ou aux structures d'hébergement locales, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l'espèce être considérée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () ". 9. Si, pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A, la directrice territoriale adjointe de l'OFII de Cergy s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, il n'en est pas justifié par les pièces versées au dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des faits non matériellement établis est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l'OFII de Cergy a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 12. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. Il appartient dès lors au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 13. Au vu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder, à titre provisoire, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me de Sèze, conseil de Mme A, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 23 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l'OFII de Cergy a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder, à titre provisoire, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me de Sèze, conseil de Mme A, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 29 juin 2023. La juge des référés, Signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306719_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2306719_20230629
Données disponibles
- Texte intégral