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TA44 · 3ème Chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2306720_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 6 janvier 2025, M. A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les décisions des 14 mars 2023 et 11 décembre 2024 par lesquelles la directrice interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche ouest lui a notifié le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour les années 2022 et 2024, en tant qu’elles classent ses fonctions dans le deuxième groupe du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche ouest de classer ses fonctions dans le premier groupe du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elles méconnaissent le principe d’égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - les conclusions de M. Delohen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., technicien supérieur en chef du développement durable, s’est vu notifier, par deux décisions de la directrice interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche ouest en date des 14 mars 2023 et 11 décembre 2024, les montants de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, respectivement au titre des années 2022 et 2024. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de ces décisions, en tant qu’elles classent ses fonctions dans le deuxième groupe du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier (…) d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (…) » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. » 3. Il ressort de l’organigramme de la subdivision phares et balises et centre de stockage POLMAR de Saint-Nazaire, validé le 12 mai 2022, et de la fiche de poste de M. B..., que celui-ci, placé sous l’autorité du chef de subdivision et de son adjoint, exerce les fonctions d’adjoint au chef de l’antenne phares et balises des Sables d’Olonne et de responsable du centre d’exploitation et d’intervention. Si l’intéressé soutient que les fonctions qu’il exerce, en qualité de chef du centre d’exploitation et d’intervention, dont l’acronyme est « CEI », sont classées, selon la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour les agents des MTECT-MTE, dans le premier groupe de ce régime indemnitaire, le préfet oppose à cet égard, sans être contredit, que l’acronyme « CEI/CIGT » mentionné à la page 78 de la note de gestion signifie « centre d’expertise et d’ingénierie/comités d’ingénierie et de gestion technique », et non « centre d’exploitation et d’intervention », et que les fonctions de chef de CEI/CIGT, au sens et pour l’application de cette note, sont ainsi différentes de celles de chef de centre d’exploitation et d’intervention. La même note prévoit par ailleurs, s’agissant des corps de catégorie B dans les services déconcentrés, que les fonctions d’adjoint du responsable d’une structure sont classées dans le premier groupe, et que celles d’adjoint du responsable d’une structure en groupe 1 relèvent du deuxième groupe. Elle prévoit en outre que le classement dans les groupes de fonction est fondé sur la prise de responsabilités liées à l’encadrement, et que deux conditions doivent être remplies pour qu’un agent soit reconnu responsable d’une entité ou chef d’une structure en situation d’encadrement : « le nombre total d’agents composant l’entité est égal à trois » et « le responsable effectue l’entretien professionnel de ses agents ». Or, à cet égard, le préfet fait valoir sans être contredit que le centre d’exploitation et d’intervention dirigé par M. B... était composé de seulement deux agents en 2022, et d’un seul agent en 2023. Enfin, ainsi que cela a été indiqué précédemment, l’intéressé exerçait ses fonctions sous l’autorité du chef de la subdivision phares et balises et centre de stockage POLMAR de Saint-Nazaire (N+2) et de son adjoint (N+1). Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées, en tant qu’elles classent ses fonctions dans le deuxième groupe du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation. 4. En second lieu, si M. B... soutient que les fonctions de chef d’exploitation et d’intervention exercées par ses collègues à Lorient et à La Rochelle sont classées dans le premier groupe du régime indemnitaire précédemment cité, cette différence de traitement résulte, ainsi que l’oppose le préfet sans être contredit sur ce point, d’une différence de situation des intéressés, tenant à leur positionnement hiérarchique, au sein de leurs subdivisions respectives, et aux responsabilités plus importantes qu’ils exercent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Vauterin, premier conseiller, Mme Pétri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La rapporteure, M. PETRI Le président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306720_20251216
Données disponibles
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