TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2306721_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique en vue d'obtenir son expulsion à compter du 1er août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, la mise en œuvre de la mesure d'expulsion à compter du 1er aout 2023 aggraverait de manière grave et immédiate sa situation eu égard à sa vulnérabilité personnelle et familiale, notamment compte tenu de son état de santé ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, reconnue prioritaire et devant être logée en urgence depuis le 29 juillet 2021 par la commission de médiation, elle n'a pas reçu une proposition de logement dans le cadre de la loi au droit au logement opposable, son état de santé est particulièrement fragile ; - elle porte atteinte de manière disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le n° 2306720 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Frédéric Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, a été entendu lors de l'audience publique le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est engagée à rendre les clés de l'appartement qu'elle occupait sans droit ni titre le 7 août 2023. Il s'ensuit que, le concours de la force publique n'étant plus nécessaire, les conclusions aux fins de suspension de la présente requête ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu ni d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme B, ni de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guarnieri. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 août 2023. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306721_20230808
TA4416 décembre 2025
DTA_2306720_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2306721_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel