TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306735_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 26 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle l'a déclarée non admise à l'examen d'attaché principal territorial ainsi que la délibération du jury du 29 juin 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle, représenté par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle déclare prendre acte du désistement susvisé mais maintient expressément ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306736, enregistrée le 21 septembre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 11 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Mme B a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle. Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2306735_20231013
Données disponibles
- Texte intégral