TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 5×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2306736_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M.C... B... et Mme D... A... épouse B... demandent au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de la Vendée leur ayant notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 7 151,16 euros pour la période d’août 2020 à octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le président du conseil départemental de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B... la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2025, M. et Mme B... déclarent se désister. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2025, M. et Mme B... se sont désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.... Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et Mme D... A... épouse B... ainsi qu’au département de la Vendée. Fait à Nantes, le 17 octobre 2025. La présidente, M.-P. ALLIO ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2306736_20251017