TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306736_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cujas, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 25 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le retrait de sa carte de résident. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté le place en situation irrégulière et qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler alors que son épouse ne travaille pas ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il réside en France depuis près de 22 ans, qu'il justifie de liens personnels et familiaux forts sur le territoire français, qu'il est gérant d'une société qu'il a cofondé en 2016 et dont il possède 50 % des parts et que la sanction prononcée présente un caractère disproportionné eu égard au caractère isolé du manquement qui lui est reproché. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, qui : * n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le requérant ayant embauché un salarié se trouvant en situation irrégulière en France ; * ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A, dès lors qu'il n'a pas vocation à le séparer de sa famille ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306738, enregistrée le 19 mai 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique du 9 juin 2023 à 15 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Cujas et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a retiré à M. A, qui est de nationalité tunisienne, la carte de résident, valable du 27 août 2013 au 26 août 2023, dont il était titulaire. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. 4. La décision dont la suspension est demandée prononce le retrait de la carte de résident dont le requérant était titulaire. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France du requérant et de ses attaches familiales sur le territoire français ainsi que du caractère isolé du manquement qui lui est reproché, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle paraît de nature à faire sérieusement douter de la légalité de l'arrêté contesté. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A et de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 25 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le retrait de sa carte de résident O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté, en date du 25 avril 2023, par le préfet du Val-d'Oise a prononcé le retrait de la carte de résident de M. A est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306736
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2306736_20230612
Données disponibles
- Texte intégral