TA333ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA33 · 3ème Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2306738_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, la société Ets Lalimant et Cie Arba 47, doit être regardée comme demandant au tribunal : d’annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder l’autorisation de placer neuf salariés en position d’activité partielle ; d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa demande. Elle soutient que les motifs de la décision attaquée sont entachés d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Ets Lalimant et Cie Arba 47 ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La société Ets Lalimant et Cie Arba 47 située à Birac-sur-Trec exerce une activité de fabrication et d’installation de charpentes en bois. Elle a sollicité, pour la période du 10 octobre 2023 au 21 décembre 2023 l’autorisation préalable de placer en position d’activité partielle quatre salariés, en raison de la conjoncture économique. Par une décision du 12 octobre 2023, dont la société demande l’annulation au tribunal, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté cette demande. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable (…). Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : « 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.». Si la requérante soutient que le marché de la construction et de l’immobilier rencontre des difficultés et que le nombre de devis est en baisse, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, alors au demeurant que la société a déjà obtenu à cinq reprises en 2015, 2016, 2017 et 2018 des autorisations d’activité partielle pour des motifs relatifs à la conjoncture économique, la perte de marché ou l’absence de contrats relèvent de causes structurelles. Dès lors, il n’est pas établi que la société aurait subi une réduction de son activité justifiant le placement de ses salariés en activité partielle. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder l’autorisation préalable sollicitée. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Ets Lalimant et Cie Arba 47 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Ets Lalimant et Cie Arba 47 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ets Lalimant et Cie Arba 47 et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Glize, conseillère, Mme Spieler, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, J. GLIZE Le président, D. FERRARI La greffière, L. SAFRAN La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306738_20251127
Données disponibles
- Texte intégral