TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306662_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.) Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, sous le n° 2306662, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2023 de la présidente de la région Occitanie en tant que cet arrêté prononce sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er août 2023, du fait de son inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions, et le radie des cadres. Il soutient que : - l'avis du comité médical supérieur du 9 février 2022, qui a constaté une inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est apte à exercer des fonctions avec aménagements conformément à l'expertise médicale initiale, qui préconise un poste sédentaire et une limite de port de charges à 5 kilogrammes ; - cet avis le place dans une situation injustifiée de précarité d'emploi et salariale. II.) Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, sous le n° 2306738, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2023 de la présidente de la région Occitanie en tant que cet arrêté prononce sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er août 2023, du fait de son inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions, et le radie des cadres. Il soutient que : - l'avis du comité médical supérieur du 9 février 2022, qui a constaté une inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est apte à exercer des fonctions avec aménagements conformément à l'expertise médicale initiale, qui préconise un poste sédentaire et une limite de port de charges à 5 kilogrammes ; - cet avis le place dans une situation injustifiée de précarité d'emploi et salariale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2306662 et 2306738, présentées par M. A, sont dirigées contre le même arrêté de la présidente de la région Occitanie du 29 août 2023. Il y a lieu de les joindre, pour y statuer par la même ordonnance. 3. Par un arrêté du 3 juillet 2023 de la présidente de la région Occitanie, M. A, adjoint technique territorial principal de deuxième classe des établissements d'enseignement, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite au titre de l'invalidité à compter du 1er aout suivant. A la suite du recours gracieux présenté par M. A, la présidente de la région Occitanie, par un arrêté du 29 août 2023, a procédé au retrait de son arrêté du 3 juillet 2023 et a prononcé la mise à la retraite d'office de M. A en raison de son inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions, et l'a radié des cadres à compter du 1er aout 2023. Il ressort des termes de l'arrêté du 29 août 2023, que, pour prendre sa décision de mise à la retraite d'office, la présidente de la région Occitanie s'est fondée notamment sur l'avis rendu par le Comité médical supérieur le 9 février 2022 et celui de la Commission de réforme du 22 septembre 2022. Pour contester le bien-fondé de cette décision, M. A se borne à se prévaloir des conclusions d'une expertise présentées lors de la séance du Comité médical, qui s'est tenue le 8 septembre 2021, et au vu desquelles le comité a indiqué que M. A, après examen des autres fiches métiers du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, pouvait être déclaré inapte à toutes fonctions de ce cadre d'emploi et a préconisé la prolongation de sa disponibilité d'office pour raison de santé. La seule production de cet avis du Comité médical du 8 septembre 2021 ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de l'arrêté attaqué de la présidente de la région Occitanie, qui repose sur les avis du Comité médical supérieur du 9 février 2022 et de la Commission de réforme du 22 septembre 2022. Enfin, le requérant ne conteste pas utilement cet arrêté en faisant valoir que l'avis du comité médical supérieur le place dans une situation injustifiée de précarité. Ainsi, les requêtes de M. A, qui n'annoncent pas la production d'un mémoire complémentaire, ne comportent que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. A n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de ses requêtes. Par suite, celles-ci peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2306662, 2306738
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2306662_20240104
Données disponibles
- Texte intégral