TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306736_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A, saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, forme tierce opposition contre l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 2023 accordant la désignation d'un expert et l'arrêté du 4 décembre 2023 du maire de Cenon déclarant le péril imminent de l'immeuble situé 10 cours Gambetta. Elle soutient que : - elle n'a jamais été informée de la procédure engagée ; - l'arrêté repose sur une violation de domicile ; - il viole les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel à cette convention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension 2. Il résulte de ses écritures que la requérante, membre de l'indivision A, propriétaire de l'immeuble du n°30 cours Gambetta à Cenon, entend former tierce opposition contre l'ordonnance du 10 novembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a désigné un expert judiciaire dans le cadre de la procédure en référé initiée par la commune de Cenon et contre l'arrêté du 4 décembre 2023 du maire de Cenon. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de connaître de telles conclusions. 3. A supposer même que Mme A puisse être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Cenon du 4 décembre 2023, elle n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables. 4. A supposer enfin que Mme A demande le rétablissement du courant électrique par EDF, l'accès à ses médicaments et le rétablissement du bon fonctionnement du système d'alarme dans l'immeuble du 30 cours Gambetta à Cenon, de telles conclusions sont en tout aussi manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Cenon. Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306736
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2306736_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel