TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306743_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Saracino, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie de nombreuses tentatives de demandes de rendez-vous et de relances auprès des services préfectoraux depuis le mois de décembre 2021 en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, que l'impossibilité de déposer cette demande le maintient dans une situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué M. A en préfecture pour le 19 avril 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er août 1974, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte. 2. Il résulte de l'instruction que le 12 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A en préfecture le 19 avril 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues globalement sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306743/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2306743_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel