TA4410ème chambre10ème chambreCitée 4×
TA44 · 10ème chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306743_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 12 août 2022 relatif à un trop perçu de rémunération d’un montant de 1 357, 66 euros, ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme. Elle soutient que ce titre de perception porte sur une somme de 174, 91 euros, qui a fait l’objet d’un précédent titre de perception émis le 28 janvier 2022, et dont elle s’est déjà acquittée le 15 mars 2022. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle demande à être mis hors de cause. Il fait valoir qu’il est responsable du recouvrement et qu’il ne lui appartient pas de présenter des observations sur le montant de l’indu, qui relève du seul ministère de la défense, en qualité d’ordonnateur, conformément aux dispositions des articles 11 et 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025 le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la somme en litige de 174, 91 euros concerne un trop perçu d’indemnité pour charges militaires sur la période du 3 juin 2020 au 30 septembre 2021, somme qui avait fait l’objet d’un précédent titre exécutoire et d’un précédent remboursement de la part de la requérante en mars 2022, mais qui a fait l’objet d’un second versement, à tort, en raison d’une nouvelle erreur de liquidation, sur le bulletin de solde du mois d’août 2021 de la requérante, ce qui justifie que ce montant figure à nouveau sur le titre en litige ; - il est donc fondé à demander le règlement de la somme totale de 1 357,66 euros, objet du titre de perception litigieux du 12 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Cabon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B..., militaire au grade capitaine affectée depuis le 1er juillet 2020 au Prytanée national militaire de La Flèche dans la Sarthe, et réserviste opérationnelle de l’armée de terre, demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 12 août 2022 mettant à sa charge la somme de 1 357,66 euros au titre de trop-perçus de rémunération, en tant qu’il concerne une somme de 174,91 euros dont elle indique s’être déjà acquittée le 15 mars 2022. Aux termes de l’article L. 4251-1 du code de la défense : « Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels. » Aux termes de l’article 3 du décret du 13 octobre 1959 : « Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à deux peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.(…) Le ou les taux particuliers sont systématiquement alloués sans abattement au seul militaire d'active lorsque celui-ci est marié ou lié par un pacte civil de solidarité avec un militaire de la réserve opérationnelle appartenant au même foyer fiscal(…) » Il résulte de l’instruction que Mme B... a été destinataire d’un premier titre exécutoire du 28 janvier 2022 portant sur un trop-perçu de taux particulier d’indemnité pour charges militaires, pour la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2021, qui ne pouvait être versé qu’à son conjoint en application de l’article 3 du décret visé ci-dessus du 13 octobre 1959 modifié, à hauteur de 174,91 euros déduction faite des cotisations sociales, montant dont il est constant qu’elle s’est acquittée le 15 mars 2022. Toutefois, il n’est pas contesté par la requérante que, comme le soutient le ministre des armées, ce même montant d’indemnité pour charges militaires, pour la même période, a fait l’objet d’une deuxième erreur de liquidation et d’un nouveau versement indu sur la solde du mois d’août 2021. Dans ces conditions, le ministre était fondé à demander la restitution de cette somme par le titre exécutoire attaqué du 12 août 2022. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation du titre exécutoire litigieux et à la décharge de payer la somme de 174,91 euros doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la ministre des armées. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Picquet, présidente, M. Cabon, premier conseiller, M. Ossant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le rapporteur, P. Cabon La présidente, P. Picquet La greffière, J. Baleizao La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306743_20260428
Données disponibles
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