TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307714_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 , Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation d'extrême précarité administrative, à la merci d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention, et financière, dès lors qu'elle est privée de toutes ses ressources, composées uniquement d'aides sociales, depuis le 1er mai 2023, du fait de l'irrégularité de sa situation, alors qu'elle a à sa seule charge deux jeunes enfants ; - le défaut de délivrance d'un récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - cette atteinte est manifestement illégale, car prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son certificat médical a été réceptionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 2. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures Mme A fait valoir qu'elle se trouve privée d'aides sociales, qui constituaient ses seules ressources, depuis le 1er mai 2023, du fait de sa situation irrégulière sur le territoire. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que Mme A, titulaire d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, valable du 27 juillet 2022 au 26 avril 2023, a demandé le renouvellement de son titre de séjour, demande enregistrée le 25 avril 2023, date à laquelle une attestation de dépôt lui a été remise, mais non un récépissé de demande de titre, dès lors que la requérante n'avait pas, à cette date, transmis à l'OFII un certificat médical certifié, d'autre part, qu'elle a été convoquée aux fins de remise de son récépissé le 25 juillet 2023. Dans ces conditions, les difficultés financières ainsi que la précarité administrative invoquées ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 28 juin 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2306743
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2307714_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel