TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313478_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023 , M. A B, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'expiration de son titre de séjour le place en situation irrégulière et que son employeur procédera à son licenciement s'il ne présente pas son titre de séjour valide avant le 30 novembre 2023 ; - les dysfonctionnements de l'administration portent une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 2. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures M. B fait valoir que son employeur menace de le licencier s'il ne produit pas de titre de séjour valide avant le 30 novembre 2023 et être dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous aux fin d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, du fait des dysfonctionnements de l'administration. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B, titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, valable du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023, a été convoqué à la sous-préfecture du Raincy le 23 octobre 2023 à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, mais qu'il ne s'est pas rendu à ce rendez-vous. S'il fait valoir qu'il n'a pu se rendre à la convocation du fait de son placement en arrêt maladie, du 20 au 24 octobre 2023, il n'établit ni n'allègue en avoir informé les services de la sous-préfecture avant la date du rendez-vous. D'autre part, les captures d'écran de ses vaines tentatives d'obtenir un nouveau rendez-vous sont toutes datées entre le 25 et le 31 octobre 2023, soit une durée d'une seule semaine. Dans ces conditions, les difficultés invoquées ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de le convoquer à un nouveau rendez-vous, si les difficultés pour obtenir un tel rendez-vous persistaient durant plusieurs semaines. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 17 novembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2306743
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2313478_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel