TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306744_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre et 18 octobre 2023 sous le n° 2306744, Mme G B épouse C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 25 août 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de notification de la décision prise par la cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - son signataire était incompétent ; - elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de cette décision en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de suspension : - elle présente des éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B épouse C n'est fondé. II) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 18 octobre 2023 sous le n° 2307016, M. K C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°)de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 3°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C reprend les moyens soulevés dans la requête n° 2306744. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Alain Laubriat en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 : - le rapport de M. I, magistrat-désigné ; - les observations de Me Auriau, représentant Mme B épouse C et M. C, qui outre les moyens déjà soulevés dans ses requêtes, se prévaut également de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - les observations de Mme B épouse C et M. C, assistés de M. F, interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C et M. C, ressortissants albanais, déclarent être entrés sur le territoire français le 5 avril 2023 afin d'y solliciter leur admission au bénéfice de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté leurs demandes d'asile par deux décisions du 10 juillet 2023. Par des décisions des 25 août 2023 et 19 septembre 2023, prises sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a retiré aux requérants leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés à l'expiration de ce délai. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2306744 et 2307016 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B épouse C et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et par un arrêté du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Il n'est ni établi, ni même allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaquées. Dès lors, les moyens tirés de ce que M. E n'aurait pas été compétent pour signer les décisions en litige manquent en fait et doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations tant écrites qu'orales, de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu et a pu présenter toutes observations écrites ou orales sur sa situation, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, les requérants n'ont été privés d'aucune garantie et, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du respect des droits de la défense issus des principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'énoncés au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont l'étranger se prévaut en France. 9. Mme B épouse C et M. C sont entrés sur le territoire français le 5 avril 2023. A la date des décisions attaquées, ils ne séjournaient donc sur le territoire français que depuis moins d'un an. Cette durée de séjour ne résulte en outre que du temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Au surplus, ils ne produisent aucun élément démontrant qu'ils auraient noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière au cours de leur présence sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils seraient dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Enfin, ils font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement et pourront reconstituer la cellule familiale qu'ils forment avec leurs deux enfants hors J. Dans ces circonstances, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants du couple, âgés, à la date d'édiction des décisions attaquées, de sept et quatre ans, ne pourraient poursuivre leur scolarité qu'en France. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination : 12. Les moyens dirigés contre les décisions obligeant Mme B épouse C et M. C à quitter le territoire français ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays de destination ne peuvent qu'être écartés par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 14. M. et Mme C se bornent à soutenir, à l'appui de leurs demandes de suspension d'exécution, qu'ils ne peuvent se prévaloir de la protection de l'Albanie et qu'ils présentent des éléments sérieux justifiant que les décisions d'éloignement prises à leur encontre soient suspendues jusqu'à que la Cour nationale du droit d'asile rende ses décisions. Toutefois, ils n'assortissent leurs propos d'aucune précision ou d'aucun élément probant. Dès lors, ils n'apportent aucun élément susceptible de présenter un caractère sérieux pouvant justifier qu'il soit fait droit à leurs demandes de suspension d'exécution des mesures d'éloignement. Partant, les conclusions de M. et Mme C aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme B épouse C et de M. C à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme B épouse C et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B épouse C et de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B épouse C, à M. K C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. I La greffière A. Dorffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2306744, 2307016
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306744_20231025
Données disponibles
- Texte intégral