TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307016_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. et Mme B... A... demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de leur accorder une dérogation en vue de la scolarisation de leur fils C... A... en classe de 4ème au collège Marseilleveyre de Marseille, pour l’année scolaire 2023-2024. Par un courrier du 7 juillet 2025, les requérants ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. et Mme B... A... ont été invités, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2025 qui leur a été notifié le 9 juillet suivant. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. et Mme B... A... sont réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A... et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 22 décembre 2025. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2307016_20251222