TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307016_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A agissant en qualité de représentant légal de la société civile immobilière Hamoca demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission d'action sociale de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'aide financière au titre du plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant pour la création d'une maison d'assistants maternels à Maen Roch. Il soutient que les besoins en matière d'assistants maternels sont très importants sur le territoire de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission d'action sociale de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui verser une aide financière au titre du plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant pour la création d'une maison d'assistants maternels à Maen Roch, la SCI Hamoca se borne à faire valoir que les besoins de la commune sont importants en matière d'assistants maternels. Ce moyen est inopérant pour contester la légalité de la décision qu'elle attaque, laquelle est fondée sur la forme juridique inappropriée choisie pour le portage du projet et le risque d'enrichissement personnel en résultant et, ainsi, insusceptible de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. 3. Par suite, la requête de la SCI Hamoca doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Hamoca est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Hamoca. Fait à Rennes, le 11 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307016
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2307016_20240111
Données disponibles
- Texte intégral