TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306750_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2306751, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Maingot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 17 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué est incompétemment pris, insuffisamment motivé, pris au mépris du principe du contradictoire, viole la présomption d'innocence et l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH) et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, viole l'article L. 513-2 du CESEDA, et, en ce qui concerne l'interdiction de séjour, viole l'article L. 511-1 de ce code. II - Par une requête n° 2306750, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Maingot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des frais liés au litige. Il soutient que cette décision est incompétemment prise, insuffisamment motivée et fait suite à une décision d'éloignement illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Journé a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 3 aout 1995, de nationalité roumaine, a été interpellé et placé en garde à vue le 17 octobre 2023 pour vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, alors qu'il était déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de participation à association de malfaiteurs en 2014 et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en 2015. 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. 3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 26 avril 2023, régulièrement publié. 4. Ils mentionnent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont ainsi suffisamment motivés. 5. Le requérant ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du contradictoire ne peut qu'être écarté. 6. Compte tenu des faits exposés au 1, non contestés par le requérant qui par ailleurs ne fait valoir aucune circonstance particulière relative à ses attaches en France ou son état de santé, le préfet pouvait sans erreur de droit, notamment sans violer la présomption d'innocence, faire application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine". 7. La seule circonstance que le requérant travaille en France dans le domaine du bâtiment au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée et y dispose de son propre logement est insuffisante pour établir que la décision d'éloignement litigieuse violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Si le requérant se prévaut d'une violation de l'article L. 513-2 du CESEDA, il n'apporte aucun élément de fait au soutien de ce moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté. 9. Le requérant, dont le comportement présente une menace à l'ordre public, n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation de l'article L. 511-1 du CESEDA. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu'être que rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C ainsi qu'à Me Maingot et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. Journé La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2306751
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306750_20231024
Données disponibles
- Texte intégral