TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2306751_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A... B... conteste la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l’université d’Aix-Marseille a rejeté sa demande d’inscription en première année de deux masters en « Psychologie ». Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l’université d’Aix-Marseille conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Par un courrier du 2 juillet 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, par une demande du 2 juillet 2025 qui lui a été notifiée le même jour à 21 heures 53, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 de ce code dit « C... citoyens ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’université d’Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 26 janvier 2026. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2306751_20260126