TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306760_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B F, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois, à titre principal de délivrer l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit en l'absence de réponse à sa demande de motifs; - elle méconnait l'article L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les trois conditions légales du regroupement familial sont réunies ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est infondée au regard de la fraude entachant le certificat de résidence de Mme F. Vu la décision contestée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Miran, substituant Me Huard et représentant Mme F, - les observations de M. E, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante algérienne née le 15 mai 1995, est titulaire d'un certificat de résidence délivré le 12 décembre 2020. Elle s'est mariée le 17 juillet 2022 avec M. I A, ressortissant algérien. Le 20 février 2023, elle a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux auquel le préfet a implicitement refusé de faire droit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. Il ne saurait en être autrement que si, à la date à laquelle l'autorité administrative statue, l'acte en cause ne produit plus aucun effet. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat de résidence de Mme F aurait été retiré ou ne produirait plus aucun effet. Par suite, le préfet ne peut utilement se prévaloir en défense d'une éventuelle fraude entachant ce titre de séjour. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () " A ceux de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 5. Le refus du regroupement familial est une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Par suite, elle doit être motivée. Mme F verse au débat le courrier du 18 octobre 2023 dans lequel elle demande au préfet de l'Isère la communication des motifs de sa décision implicite lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son époux. Si elle ne justifie pas de la réception de ce courrier par le préfet, ce dernier ne conteste pas l'avoir reçu. Il est constant que le préfet n'a pas répondu à la demande de communication. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite du préfet refusant à Mme F le regroupement familial sollicité est insuffisamment motivée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le prefet réexamine la situation de Mme F, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'est toutefois pas justifié de la nécessité d'assortir cette injonction d'une astreinte. Si le préfet entend, à l'occasion du réexamen de cette demande, se prévaloir du caractère frauduleux de son certificat de résidence, il lui appartient de procéder auparavant au retrait de cet acte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er :La décision par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme F au bénéfice de son époux est annulée. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme F et de prendre une nouvelle décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme D G, première-conseillère, - Mme Emilie Aubert, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, E. C Le président, M. H La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306760
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2306760_20240429