TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2306760_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B... A..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur C... A..., représentée par Me Delavaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision d’affectation de son fils en 6ème dans le collège public Jacques Prévert, situé 87 avenue de Frais-Vallon à Marseille ; 2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône de réviser sa position et de réexaminer ses demandes de dérogation ; 3°) d’affecter son fils dans le collège André Malraux ou le collège Yves Montand ; 4°) de condamner l’administration au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et de celui de son fils ; 5°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un courrier du 2 juillet 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, par une demande du 2 juillet 2025. Ce courrier a été mis à disposition du conseil de l’intéressée par l’application Télérecours le même jour à 11 heures 54. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à défaut de consultation de la mise à disposition de ce courrier, celui-ci est réputé avoir été notifié deux jours après. Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 26 janvier 2026. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2306760_20260126