TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306761_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a affecté son fils A au collège de secteur, Jacques Prévert et refusé de l'affecter à titre dérogatoire au collège André Malraux ou au collège Yves Montand à Allauch ; 2°) de lui enjoindre de l'affecter dans l'un ou l'autre de ces collèges ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, en réparation du préjudice moral que son fils et elle-même ont respectivement subi à hauteur de 3 000 euros chacun ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : - eu égard à l'anxiété que génère tant pour l'enfant que sa mère le fait de se retrouver dans l'incertitude et sans affectation à un des deux collèges sollicités et dans l'impossibilité de voir son fils dûment inscrit pour la rentrée à venir dans moins de deux mois, ainsi que l'angoisse due au fait de se retrouver dans un environnement hostile à la pérennité de sa réussite scolaire, dans une zone géographique sensible qu'il n'a jamais été amené à fréquenter jusque- là, par choix parental toujours réfléchi, zone déplorablement impactée par les trafics de stupéfiants, au quotidien, - eu égard au fait qu'à défaut d'inscription validée dans un collège attitré, elle n'est pas en mesure d'effectuer une demande de bourse sur critères sociaux pour son enfant, et ignore si elle va bénéficier de la prime de rentrée scolaire pour son fils en août, - eu égard aux troubles du sommeil et de la concentration qui l'affectent depuis la décision contestée alors qu'elle passe son CAPA en septembre prochain ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision refus ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux éléments dont elle était en mesure de faire état ; - la décision porte atteinte au droit à l'instruction du jeune A ; - la réparation des préjudices résultant pour elle et son fils de cette décision illégale doit être arrêtée à la somme de 3 000 euros chacun. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2306760 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Selon les éléments au dossier, Mme B, qui est domiciliée dans le secteur scolaire du collège Jacques Prévert, à Marseille, a demandé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'admettre, à titre dérogatoire, son fils A B au collège André Malraux à Marseille ou au collège Yves Montand, situé sur le territoire de la commune d'Allauch. Par décision du 5 juin 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a affecté l'enfant dans son collège de secteur. Mme B a introduit un recours gracieux contre cette décision, qui n'a pas abouti. Elle en a demandé l'annulation devant le tribunal et demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision dans l'attente du jugement au fond de l'affaire. 4. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. () ". Selon l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les élèves qui relèvent du secteur géographique d'un établissement donné sont prioritaires pour y être affectés et que les élèves n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. 6. L'inscription du fils de Mme B dans son collège de secteur n'aurait nullement fait obstacle à la faculté pour elle de contester tant la décision l'affectant au collège Jacques Prévert que le refus de faire droit à ses demandes d'inscription dérogatoires dans d'autres collèges. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme B invoque la proximité de la rentrée scolaire et l'anxiété générée par l'absence d'inscription de son fils en collège. Il ressort toutefois de la lecture de la décision du 6 juin 2023 qu'elle prononce l'affectation du jeune A dans son collège de secteur et que l'inscription en collège de l'enfant était seulement conditionnée à l'accomplissement par ses parents des démarches correspondantes. Bien qu'invitée à prendre contact avec l'établissement d'affectation pour finaliser les formalités d'inscription de son enfant Mme B s'en est abstenue au motif que cet établissement ne lui convenait pas. Le défaut d'inscription en collège de son fils est donc la conséquence d'un choix délibéré fait par l'intéressée qui ne saurait, par suite, invoquer une situation d'urgence qu'elle a elle-même créée par sa propre carence. Si Mme B invoque l'angoisse due au fait de se retrouver dans un environnement hostile à la pérennité de la réussite scolaire de son fils, dans une zone géographique sensible qu'il n'aurait jamais été amené à fréquenter jusque-là, et déplorablement impactée par les trafics de stupéfiants, au quotidien, elle n'apporte aucun début de justification au soutien de ces affirmations. Si elle fait également valoir qu'elle ne serait pas en mesure d'effectuer une demande de bourse sur critères sociaux pour son enfant faute d'être en mesure de faire état d'une inscription validée dans un collège attitré, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette situation résulte de sa propre carence et non de la décision contestée. 7. Mme B indique également qu'elle ignore si elle va bénéficier de la prime de rentrée scolaire pour son fils en août mais cette indétermination, dont le lien avec la décision contestée n'est nullement démontré, ne caractérise nullement une situation d'urgence. Enfin, si la requérante évoque, sans d'ailleurs les démontrer en aucune manière, les troubles du sommeil et de la concentration qui l'affecteraient depuis la décision contestée alors qu'elle passera des examens en septembre, la contrariété inhérente à tout refus opposé à une demande formée à titre dérogatoire ne saurait caractériser une situation d'urgence telle que décrite au point 2. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la condition tenant à l'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, y compris les conclusions à fin d'injonction, les conclusions indemnitaires et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Marseille, le 24 juillet 2023. La juge des référés signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2306761_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel