TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306764_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance avant-dire droit du 13 décembre 2023, la juge des référés a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. et Mme B, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de Gruissan a délivré un permis de construire à Mme C et de la décision du 11 septembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux, afin de rechercher une résolution amiable du différend opposant les requérants à la pétitionnaire, portant sur les modalités de réalisation des travaux de rehaussement du mur mitoyen, sous réserve de l'accord de Mme C pour engager une procédure de médiation et sous réserve que les travaux de rehaussement du mur mitoyen n'aient pas été entrepris. Par deux mémoires enregistrés les 15 et 28 décembre 2023, la commune de Gruissan conclut au rejet de la requête, au regard notamment de la régularisation du projet par le permis de construire modificatif délivré à Mme C le 14 décembre 2023, et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait notamment valoir que la notice descriptive du dossier de permis de construire modificatif précise la hauteur des constructions voisines, que des impératifs techniques, architecturaux et patrimoniaux justifient que la toiture monopente du bâtiment soit conservée et que l'adaptation mineure à la règle unitaire de châssis de toit est justifiée afin de compenser le manque de luminosité dans le bâtiment au regard de la contrainte imposée par l'architecte des Bâtiments de France de ne pas créer d'ouvertures supplémentaires sur la rue Barberousse. Par des mémoires enregistrés les 21 décembre 2023 et 3 janvier 2024, les époux B font état de ce que les travaux de rehaussement du mur mitoyen ont commencé, ce qui fait obstacle à l'engagement d'une procédure de médiation, et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des articles L. 521-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Mme C a entrepris les travaux sans respecter leur droit de propriété et sans respecter les prescriptions du permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 14 décembre 2023, tant en ce qui concerne le maintien en l'état du mur de pierre existant que les plans et cotations relatifs aux ouvertures en façade ; - leur intérêt à agir en qualité de voisin immédiat du projet ne saurait être remis en cause ; - les travaux étant en cours, il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées ; - le permis de construire modificatif n'a pas purgé le permis initial de l'ensemble des vices l'affectant : . l'absence de mention de la destination initiale de la remise agricole n'est pas régularisée dans le dossier de permis modificatif, la déclaration erronée d'une destination initiale de la construction en habitation faisant obstacle à la taxation de cette opération à la taxe d'aménagement ; . le projet méconnaît l'article UA10 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de justification de la moyenne des hauteurs des habitations mitoyennes et en vis-à-vis et de mention de la hauteur de la construction située sur la parcelle AB 77 voisine ; . il méconnaît l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de justification des contraintes techniques faisant obstacle à la règle qui impose une toiture à deux pentes, une éventuelle demande de l'architecte des Bâtiments de France, non démontrée, ne constituant pas une contrainte technique ; le permis modificatif ne corrige pas le vice relatif au non-respect de l'article UA11 qui ne tolère qu'un châssis de toit non visible depuis le domaine public ; la pétitionnaire n'a pas sollicité de dérogation dans sa demande de permis de construire modificatif et les deux châssis de toit prévus par le projet, qui seront visibles depuis le château de Gruissan, ne sauraient être autorisés au titre d'une adaptation mineure au sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, Mme E C confirme que les travaux de rehaussement du mur sont en cours et fait valoir, d'une part, que le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 14 décembre 2023 a régularisé le permis de construire initial et, d'autre part, qu'elle est toujours disposée à rechercher un règlement amiable du différend qui l'oppose aux requérants. Vu : - la requête n° 2306595 enregistrée le 13 novembre 2023 tendant à l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2024 : - le rapport de Mme Encontre, juge des référés, - les observations de M. B, qui indique que le mur de pierre n'a pas été maintenu dans son état initial lors des travaux ; - et les observations de Mme C, qui précise que le mur de pierre a présenté des fragilités structurelles mais qu'il sera reconstitué en son état initial par l'entreprise chargée des travaux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 mai 2023, le maire de Gruissan a délivré à Mme C un permis de construire en vue de la création d'un logement avec garage, de la surélévation du bâtiment existant sur la parcelle cadastrée n° 000 AB 0076, située 10 rue Barberousse à Gruissan. Par la présente requête, M. et Mme B, voisins immédiats du projet, ont saisi le juge des référés pour demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté et de la décision du 11 septembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux présenté le 20 juillet 2023. Par une ordonnance avant-dire droit du 13 décembre 2023, la juge des référés a sursis à statuer sur les conclusions de la requête en proposant d'engager une procédure de médiation, avec l'accord de M. B, présent à l'audience du 4 décembre 2023, sous réserve de l'accord de Mme C et sous réserve que les travaux de rehaussement du mur mitoyen n'aient pas été entrepris. La procédure de médiation n'a toutefois pas pu être engagée dès lors qu'il est constant que les travaux dont il s'agit sont en cours de réalisation. Sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Compte tenu du permis de construire modificatif délivré à Mme C en cours d'instance, le 14 décembre 2023, aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu'analysés ci-dessus, n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'autorisation de construire litigieuse, les modalités d'exécution des travaux autorisés demeurant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gruissan, tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants et si la condition d'urgence est remplie, les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E :2306764 Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gruissan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A B, à la commune de Gruissan et à Mme E C. Fait à Montpellier, le 11 janvier 2024. La juge des référés,La greffière, S. EncontreL. Rocher La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 janvier 2024. La greffière, L. Rocher lr
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2306764_20240111
Données disponibles
- Texte intégral