TA33 · 5ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306770_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a annulé l'arrêté préfectoral pour erreur de droit et d'appréciation, en se fondant sur les stipulations de l'accord franco-algérien de 1968 et la convention européenne des droits de l'homme. Il a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois et condamné l'État à verser une indemnité de 1 200 euros à son avocat.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a pris connaissance de l'arrêté attaqué le 23 octobre 2023 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit ; - le préfet de la Dordogne a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au lieu des stipulations de l'article 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui n'ont pas la même portée ; - le préfet de la Dordogne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Ballanger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 5 mai 1991, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 29 octobre 2021. Le 12 janvier 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Par décision du 2 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 7. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes, suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B à l'adresse qu'il avait déclarée aux services de la préfecture de la Dordogne, 50 rue Paul Louis Courier à Périgueux, et a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ". Si l'intéressé fait valoir qu'il a déménagé, il n'établit ni même n'allègue avoir informé la préfecture de la Dordogne de sa nouvelle adresse. L'arrêté contesté est, dès lors, réputé lui avoir été régulièrement notifié à la date de vaine présentation du pli, le 19 juin 2023. Est sans incidence à cet égard la circonstance que M. B se soit présenté le 20 octobre 2023 à la préfecture afin d'obtenir des informations quant à sa demande de titre de séjour déposée le 12 janvier 2023 et que la décision attaquée lui a alors été de nouveau transmise. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comportait la mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit qu'à la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal, le 11 décembre 2023, le délai de recours contre cet arrêté était expiré. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Dordogne tirée de ce que la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 est tardive. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme Ballanger, première conseillère, - Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure M. BALLANGER La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2306770_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306770_20250121