TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306980_20230626
- Date
- 26 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Louisa, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision date du 20 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est présumé remplie, dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; en outre l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité, son contrat de travail ayant dû être suspendu ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433.-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle ne mentionne pas la nouvelle demande d'autorisation de travail communiquée les 23 décembre 2022 et 9 mars 2023 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé n'a pas transmis un dossier complet et n'a pas répondu à la demande de pièces qui lui a été adressée et aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'a pas pris à l'encontre de l'intéressé un refus de délivrance de titre de séjour, mais s'est borné à classé sans suite son dossier qui était incomplet. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n° 2306770, enregistrée le 18 mai 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 juin 2023 à 09 heures 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me Louisa, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle précise ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. M. B, représenté par Me Louisa, a présenté une note en délibéré enregistrée le 7 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M B, ressorrtissant haïtien né le 8 novembre 1979, serait entré en France le 29 juillet 2011 selon ses déclarations. L'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2021. Il a sollicité sur la plateforme " démarches-simplifiées ". Par décision en date du 20 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire, écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié d'une autorisation de travail au bénéfice de la société " Protoovoria " avant que son contrat de travail ne soit transféré à la société " In God we trust " et d'être licencié le 31 décembre 2021. Le requérant soutient, sans être contesté, qu'il a informé les services préfectoraux de ce licenciement. Il ressort également des échanges entre les services préfectoraux et le requérant que ce dernier, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, a communiqué par le biais du téléservice " démarche simplifiée " la copie de la demande d'autorisation de travail remplie et signée par son nouvel employeur en date du 22 décembre 2022 ainsi qu'une copie de son ancien titre de séjour. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait estimer que le dossier de l'intéressé était incomplet au motif qu'il ne comportait pas une décision favorable d'autorisation de travail. Par suite, alors que le préfet des Hauts-de-Seine disposait de l'ensemble des documents exigés pour le traitement de la demande de M. B, la décision attaquée de classement sans suite constitue une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté par courrier, le 10 septembre 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a été invité, par courrier daté du 22 septembre 2021 et notifié à une date inconnue, à présenter cette demande par le biais du téléservice " démarche simplifiée ", ce qu'il a fait le 28 octobre suivant. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour avant l'expiration de ce dernier qui intervenait le 24 septembre 2021. La condition d'urgence est ainsi présumée. Le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à y faire échec. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 7. Ainsi, qu'il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B a é été licencié par son employeur le 31 décembre 2021 et que ce licenciement a été porté à la connaissance des services préfectoraux. Ainsi, l'intéressé s'est trouvé involontairement privé de son emploi pendant la période d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision date du 20 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B le renouvellement de titre de séjour Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision en litige implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B le renouvellement de titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision visée à l'article 1er, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 juin 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23069802
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2306980_20230626
Données disponibles
- Texte intégral