TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA35 · 2ème Chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2306772_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 décembre 2023, enregistrée le 15 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nice le 4 août 2023, M. B... demande au tribunal l’annulation de la mise en demeure de payer un montant de 518 euros relatif à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel. Il soutient qu’il a vendu son jet-ski le 28 novembre 2021 et a effectué les démarches nécessaires pour en informer l’administration, qu’il n’était donc plus propriétaire de ce jet-ski au 1er janvier 2022 et que c’est donc à tort que la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel lui a été réclamée au titre de l’année 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la directrice des créances spéciales du Trésor conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir que l’autorité compétente est le guichet unique de la fiscalité de la plaisance. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B... est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code des impositions sur les biens et services ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... était propriétaire d’un jet-ski Alex 3166 enregistré sous le n° EH334. Ayant constaté qu’il n’avait pas acquitté spontanément la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel à raison de cet engin maritime, la direction des créances spéciales du Trésor a émis, le 17 juin 2022, pour le compte du guichet unique de la fiscalité de la plaisance, un titre de perception afin de recouvrer cette taxe d’un montant de 471 euros. Cette somme a été majorée de 10 % pour non-paiement par une mise en demeure de payer du 25 octobre 2022, qui a, ainsi, porté le montant réclamé à M. B... à 518 euros. Il a contesté le bien-fondé de cette imposition notamment par un courriel du 12 décembre 2022, en faisant valoir qu’il avait vendu le jet-ski en cause le 28 novembre 2021 à un acquéreur étranger et n’en était donc plus propriétaire en 2022. Cette réclamation a été rejetée par le guichet unique de la fiscalité de la plaisance le 23 décembre 2022. Une seconde mise en demeure de payer a été adressée au requérant le 24 avril 2023, avant qu’il ne dépose la requête visée ci-dessus. Il doit être regardé comme contestant le bien-fondé de la taxe ainsi mise à sa charge et par suite comme en réclamant la décharge et par voie de conséquence, la décharge de la majoration de recouvrement dont elle a été assortie. 2. En vertu de l’article L. 423-14 du code des impositions sur les biens et services le fait générateur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies. 3. En vertu de l’article 231 du code des douanes, en vigueur à la date de la cession en litige, l’acte de vente de navire ou de part de navire devait être présenté dans le délai d’un mois au service des douanes du port d’attache du navire. 4. Aux termes de l’article L. 5114-1-1 du code des transports, en vigueur à compter du 1er janvier 2022 : « Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire. L’acte de vente est présenté à l’administration compétente dans le délai d’un mois à compter de la vente ». 5. Aux termes de l’article L. 5114-1 du code des transports : « Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. / (…) ». 6. Aux termes de l’article R. 5114-10 du code des transports : « En cas (…) de vente du navire à un étranger, le bénéficiaire de la francisation est tenu de requérir l'annulation de la fiche matricule de son navire. » 7. Aux termes de l’article R. 5114-6 du code des transports : « Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule : / (…) / 3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ; / (…) ». 8. Aux termes de l’article R. 5114-7 du code des transports : « Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l’article R. 5114-6 n’est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule. ». 9. M. B... n’établissant pas avoir réalisé, avant le 1er janvier 2022, la formalité successivement prévue à l’article 231 du code des douanes puis, à compter du 1er janvier 2022, à l’article L. 5114-1-1 du code des transports, le Gufip a pu légalement estimer qu’il était, au 1er janvier 2022, toujours propriétaire de l’engin maritime en cause et, par suite, redevable de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel au titre de l’année 2022. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée. D é C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie du présent jugement sera adressée à la directrice des créances spéciales du Trésor. Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 septembre 2023
DTA_2320772_20230912TA3823 octobre 2023
ORTA_2306772_20231023TA3513 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2306772_20260513
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306772_20260513
Données disponibles
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