TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306772_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle l'Autorité Nationale des Jeux a fait droit à sa demande d'interdiction de jeux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. 2. Mme B indique elle-même, ainsi que cela résulte d'ailleurs de la décision attaquée, que celle-ci a été prise à sa demande. Dès lors, elle ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble le 23 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306772
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2306772_20231023
Données disponibles
- Texte intégral