TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2306773_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2023 et le 14 décembre 2023, la société Rubner Construction Bois, représentée par Me Sultan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur le solde financier du marché conclut avec la commune des Pennes-Mirabeau relatifs aux travaux de réaménagement des équipements publics du quartier de la Gavotte aux Pennes-Mirabeau ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pennes-Mirabeau la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'un différend est née au regard de la somme finale due. Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par Me Charrel, formule ses plus expresse protestations et réserves et demande au juge des référés : 1°) de compléter la mission de l'expert ; 2°) de mettre en cause la société Tectonique architectes, la société Tectonique Ingénieures, l'Atelier Méditerranée, la société GBA Energies, la société EODD et la société DBVIB ; 3°) de rejeter la demande de la société Rubner Construction Bois présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de la société Rubner Construction Bois la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la présence aux opérations d'expertise de la société Tectonique architectes, la société Tectonique Ingénieures, l'Atelier Méditerranée, la société GBA Energies, la société EODD et la société DBVIB est utile. Par des mémoires enregistrés le 5 septembre 2023 et le 24 octobre 2023, la société Tectonique Architectes et la société tectoniques Ingénieurs, représentés par Me Sagnes, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures de rejeter la demande d'expertise pour tardiveté. Par des mémoires enregistrés le 27 septembre 2023 et le 24 octobre 2023, la GIE l'Atelier Méditerranée Concepteurs Associés, représentée par Me Sagnes, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures de rejeter la demande d'expertise pour tardiveté. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la société GBA Energies, représentée par Me Bergant, demande au juge des référés : 1°) à titre principal de rejeter la demande d'expertise ; 2°) à titre subsidiaire, de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ; 3°) à titre subsidiaire, de mettre en cause la société Atelier de la Grande Cuisine ; 4°) à titre subsidiaire, de réserver les dépens. La procédure a régulièrement été communiquée à la société EOOD, la société DBVB et la société Atelier des grandes Cuisines, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. La société Rubner Construction Bois demande au juge des référés une expertise portant sur les sommes dues par la commune des Pennes-Mirabeau à la suite du marché portant sur les travaux de réaménagement des équipements publics du quartier de la Gavotte aux Pennes-Mirabeau, à la suite du rejet implicite par la commune de son mémoire en réclamation du 21 décembre 2022. Si la circonstance que la requête au fond déposée par la société Rubner Construction Bois ne prive nécessairement, par elle-même, d'utilité la demande d'expertise présentée au juge des référés, ce n'est qu'à la condition que la mesure prononcée par le juge des référés puisse, eu égard aux circonstances propres au litige, être regardée comme ayant une utilité distincte de celle que les juges du fond seront eux-mêmes, en vertu de leur pouvoir de direction d'instruction, en mesure d'ordonner s'ils ne trouvent pas au dossier les éléments de fait leur permettant de trancher le litige dont ils sont saisis. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par la société Rubner Construction Bois ne diffère en rien de celle que peut ordonner le juge du fond, qui a été saisi par la société Rubner Construction Bois d'une requête n° 2306779 enregistrée le 21 juillet 2023. Ainsi l'expertise sollicitée ne présente pas, au regard de la possibilité pour le juge du fond d'ordonner la même mesure, le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la société Rubner Construction Bois n'est pas fondée à demander la nomination d'un expert et par suite, les conclusions aux fin d'expertise doit être rejetée, et par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais de procès : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Rubner Construction Bois, la somme demandée par la commune des Pennes-Mirabeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la commune des Pennes-Mirabeau doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Rubner Construction Bois est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune des Pennes-Mirabeau présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rubner Construction Bois, à la commune des Pennes-Mirabeau, à la société Tectoniques Architectes, à la société Tectoniques Ingénieurs, au GIE Atelier Méditerranéen, à la société GBA Energies, à la société EOOD, à la société DBVIB et à la société Atelier des Grandes Cuisines. Fait à Marseille, le 2 février 2024. La juge des référés, signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2306773_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel