TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306774_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 2206356, Mme C B demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette d'un montant total de 8 383,83 euros correspondant à des indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale. Elle soutient que : - suite aux comportements de son ex-concubin, elle avait à sa charge les frais du logement ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite avant l'expiration du délai de deux mois dont disposait le directeur de la caisse d'allocations familiales pour rendre une décision ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 5 décembre 2023 sous le n° 2306774, Mme C B demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 639,66 euros. Elle fait valoir qu'elle était séparée de son ex-concubin, lequel vivait avec une autre personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2206356 et n° 2306774, présentées par Mme B, soulèvent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits à l'allocation de logement familiale et à la prime d'activité dans le département du Nord. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle se trouvait en situation de couple, l'intéressée s'est vue notifier, par décision du 16 mars 2017, un indu d'un montant total de 8 712,26 euros, dont 7 960,46 euros au titre de l'allocation de logement familiale pour la période de février 2015 à février 2017 et 751,80 euros au titre de la prime d'activité majorée pour la période de janvier 2016 à juin 2016. A la suite du déménagement de l'allocataire, son dossier a été transféré à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Un échange de fichiers avec la direction générale des finances publiques ayant en outre révélé une divergence entre les ressources déclarées par Mme B auprès de l'administration fiscale et celles déclarées auprès de la caisse d'allocations familiales, l'intéressée s'est vue notifier, par décision du 3 avril 2023, un indu de prime d'activité d'un montant de 639,66 euros pour la période de mai 2021 à avril 2022. Par la présente requête, Mme B sollicite une remise de sa dette correspondant à ces indus. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme B résultent, d'une part, de l'absence de déclaration par l'intéressée d'une situation de couple et, d'autre part, du constat par la caisse d'allocations familiales de divergences entre les ressources déclarées par Mme B auprès de l'administration fiscale et celles déclarées auprès de la caisse d'allocations familiales. Si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l'instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d'allocations familiales en novembre 2022 à 1 204 euros. Dans ces conditions, et alors que les pièces produites par la requérante, notamment ses avis d'impôt sur les revenus de 2021 et de 2022 et un relevé de ses comptes bancaires édité le 14 novembre 2023, n'établissent pas que sa situation financière se serait dégradée à la date du présent jugement, la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser les indus mis à sa charge, le cas échéant selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2024. La greffière, F. Roman No 2206356, 2306774
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3411 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306774_20240711
TA5911 mars 2025
DTA_2206356_20250311TA7813 mai 2025
DTA_2306774_20250513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2306774_20240711
Données disponibles
- Texte intégral