TA78Présidente BoukhélouaPrésidente BoukhélouaSatisfaction TotaleCitée 4×
TA78 · Présidente Boukhéloua — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306774_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de le reconnaître prioritaire pour l'attribution d'un logement. Il soutient que : - il n'a jamais reçu d'offre de proposition de logement social dans une commune du département des Yvelines qu'il aurait refusée ; - il conteste le motif sur lequel s'est fondée la commission pour rejeter son recours à savoir le fait qu'il ne souhaitait être relogé dans aucune commune des Yvelines et rappelle son attachement à ce département dans lequel il vit depuis six ans et deux mois. Il indique qu'il ne refusera pas un relogement dans ce département. - il souligne l'ancienneté de sa demande de logement de sept ans et cinq mois. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 21 mars 2023 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 13 juin 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté ce recours au motif que, selon les éléments issus de sa demande de logement social, le requérant ne souhaitait être relogé dans aucune commune des Yvelines et elle ne pouvait donc statuer en toute connaissance de cause. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut également, par décision motivée, proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé () / () Le représentant de l'Etat dans le département, ou en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L. 642-1 et suivants dans l'attente de l'attribution d'un logement définitif. () / IV ter. Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. En application des dispositions précitées, une personne demandant un logement social ne peut saisir d'un recours amiable qu'une seule commission de médiation. D'autre part, en vertu de l'exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France ont pour " objet de rendre interdépartementale () la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région " et de permettre " la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d'autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable ". 5. D'une part, pour rejeter la demande de M. A, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé que, selon les éléments issus de sa demande de logement social, le requérant ne souhaitait être relogé dans aucune commune des Yvelines. Toutefois, cet élément de fait est contesté par le requérant et, en l'absence de défense du préfet, ce motif n'est pas justifié par les pièces du dossier. Au demeurant, en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation précitées, la commission de médiation des Yvelines ne pouvait légalement rejeter le recours amiable de M. A au motif que sa demande de logement ne comprenait aucune commune des Yvelines. 6. D'autre part, si M. A soutient remplir les critères mentionnés aux articles précités dès lors qu'il n'aurait pas reçu de proposition adaptée à sa demande dans un délai de sept ans et cinq mois, il ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation du département des Yvelines procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable du requérant par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 13 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable de M. A par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Boukhéloua
- Formation
- Présidente Boukhéloua
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306774_20250513