TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306776_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaire enregistrées les 11 décembre 2023, les 3 et 11 janvier 2024, sous le n°2306776, Mme A E C D représentée par Me Saint-Martin, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes charges comprises, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit à être entendue tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi ; - elles méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est illégale dès lors qu'elle découle d'une décision portant refus de séjour, elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit à être entendue tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi ; - elle est insuffisamment motivée concernant sa vie privée et familiale en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle est illégale dès lors qu'elle découle de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit à être entendue tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi ; - elle est insuffisamment motivée concernant sa vie privée et familiale en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C D, ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été octroyée à Mme C D par une décision du 30 janvier 2024. Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2024. II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaire enregistrés les 12 décembre 2023, les 3 et 11 janvier 2024 et 23 février 2024, sous le n°2306839, M. F B C D représenté par Me Saint-Martin, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, qui s'est substitué à la demande implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour née le 17 septembre 2023 du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services de la préfecture de la Gironde, ainsi que le refus né de l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 5°) d'accorder à M. C D le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes charges comprises, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnait son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est illégale dès lors qu'elle découle d'une décision portant refus de séjour, elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit à être entendue tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi ; - elle est insuffisamment motivée concernant sa vie privée et familiale en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle est illégale dès lors qu'elle découle de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit à être entendue tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi ; - elle est insuffisamment motivée concernant sa vie privée et familiale en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Gironde produit l'arrêté du 19 février 2024. Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2024. Des pièces complémentaires, enregistrées le 18 mars 2024, pour le préfet de la Gironde n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure ; - et les observations de Me Choplin, substituant Me Saint-Martin, représentant Mme et M. C D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E C D, née le 6 avril 1982, et son époux, M. F B C D, né le 12 août 1978, tous deux de nationalité angolaise, sont entrés en France régulièrement, avec leurs cinq enfants, munis d'un visa C portugais valable jusqu'au 13 juin 2019 et pour une durée de séjour autorisée en France de quatorze jours. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) par des décisions du 31 août 2022, confirmées par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 avril 2023. Par la présente requête, Mme C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande du 15 mai 2023, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination. Le 15 mai 2023, M. C D a également formulé une demande de titre. Du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée l'arrêté du 19 février 2024. Par la présente requête, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n°2306776 et n°2306839, présentées respectivement pour Mme C D et pour M. C D, concernent la situation d'un même couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 5. Par une décision du 30 janvier 2024, Mme C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour que les requérants ont déposé une demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sur le fondement de l'article L. 425-10, en tant que parents d'un mineur malade, en l'occurrence leur fils B. Cependant, l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'article L. 425-10 du code et ne comporte aucune mention relative à la demande de titre présentée sur ce fondement. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen constitutif d'une erreur de droit. Mme et M. C D sont donc fondés, pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes à demander l'annulation des décisions portant refus de séjour du préfet de la Gironde du 27 novembre 2023 et 19 février 2024, ainsi que par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement implique que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. et Mme C D. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la réception du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme C D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024. M. C, ainsi qu'il a été dit, bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saint-Martin, avocat de M. et Mme C D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saint-Martin de la somme de 1 500 euros. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'accorder à Mme C le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les arrêtés du 23 novembre 2023 et 19 février 2024 sont annulés. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. et Mme C D dans un délai de deux mois à compter de la réception du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Saint-Martin la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C D, à M. F B C D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N os 2306776,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2306776_20240405