TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2306839_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A... C... B..., représentée par Me Guillaud, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite du 27 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé comportant une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, de l’admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Guillaud, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces produites le 22 août 2023. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Guillaud, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 3. Par le mémoire visé ci-dessus, Mme B... se désiste de ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation, d’injonction et d’astreinte, le préfet du Nord ayant délivré, postérieurement à l’introduction de la requête, le document de circulation pour étranger mineur sollicité. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Guillaud, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Guillaud une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B..., à Me Guillaud et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2306839_20260217