TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2306779_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 7 novembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé le jugement n°2003969 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2022 et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2020 et 4 mars 2021, la société Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, pour un montant de 56 228 euros, à raison de locaux situés sis 1 Moulin de la Cassadote à Biganos, ainsi que des frais de gestion correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la délibération du 3 avril 2018 par laquelle la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Nord a déterminé le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 méconnaît l'article 1520 du code général des impôts ainsi que la doctrine administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2021, le 5 octobre 2021 et le 22 janvier 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas fondée ; - le cas échéant, le paragraphe A-1 de l'article 1639 du code général des impôts doit être substitué au fondement initialement invoqué, afin de permettre l'établissement de l'impôt sur le fondement du taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères retenu au titre de l'année 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 3 avril 2018, le conseil de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Nord (COBAN) a fixé à 15,63% le taux de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères. La société L'Immobilière Leroy Merlin France qui invoque, par voie d'exception, l'illégalité de cette délibération, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à hauteur de 60 726 euros, frais de gestion compris, à raison d'un établissement qu'elle possède au 1 Moulin de la Cassadote à Biganos. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales () dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Aux termes du 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ". 3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. 4. Il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 2, que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 5. Il s'ensuit que les dépenses susceptibles d'être prises en compte pour apprécier si le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés, sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 6. Toutefois, en l'absence de données prévisionnelles suffisamment détaillées, il est loisible au juge de prendre en compte les données d'exécution qui sont celles qui figurent dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service des déchets établi au titre de l'exercice de l'année concernée lorsqu'il a été produit au cours de l'instance. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du budget primitif de collecte et de traitement des déchets de la COBAN qu'en 2018, le coût global estimé du service de collecte et de traitement des déchets ménagers ou assimilés a été évalué à la somme de 14 932 873 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 1 475 350 euros au titre des dotations aux amortissements mentionnée dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'année 2018, auquel il convient de se référer en l'absence de données d'une précision suffisante dans les documents relatifs au budget primitif du service de collecte et de traitement des déchets figurant au dossier. Les recettes non fiscales s'élèvent pour leur part à 2 419 543 euros. Dès lors, le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'élève à 13 988 680 euros. Ainsi, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 15 053 000 euros compte tenu du taux fixé à 15,63 % par la délibération du 3 avril 2018 dont la légalité est contestée, excède de 7,61 % seulement le montant des charges qu'elle a vocation à couvrir. 8. Il s'ensuit que le taux de taxe sur les ordures ménagères fixé pour l'année 2018 ne peut être regardé comme manifestement disproportionné au regard des dépenses qu'il devait prévoir de couvrir et que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société L'Immobilière Leroy Merlin France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société L'Immobilière Leroy Merlin France et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, E. B Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306779
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2306779_20240215
Données disponibles
- Texte intégral