TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306780_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B et M. D F demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes née du refus implicite de mise en œuvre de la notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine du 31 août 2023, portant attribution d'une aide humaine individuelle au bénéfice de leur enfant C, du 31 août 2023 au 31 juillet 2026 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de mettre en œuvre cette notification et de procéder au recrutement d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la carence de l'État à mettre en œuvre la notification de la CDAPH dont bénéficie leur fille, atteinte de leucomaladie péri-ventriculaire, scolarisée en cours préparatoire (CP), préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle compromet gravement sa scolarité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 112-1 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, le délai de deux mois pour faire naître une décision implicite de rejet n'étant pas expiré ; - sur l'urgence : l'enfant poursuit sa scolarité dans l'école et même si les conditions de cette scolarité ne sont pas satisfaisantes, elles ne caractérisent pas une situation d'urgence ; - sur le doute sérieux : face aux difficultés de recrutement d'AESH, l'enfant bénéficie d'une aide ponctuelle de la part d'une AESH qui encadre déjà 5 élèves et une nouvelle campagne de recrutement sera organisée au mois de janvier 2024. Vu : - la requête au fond n° 2306779, enregistrée le 14 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 décembre 2023 : - le rapport de M. Tronel ; - les observations de Mme B et de M. F qui décrivent le handicap de leur fille, évoquent les difficultés pour C de se rendre à l'école, soulignent la disponibilité de l'équipe éducative et déplorent qu'il faille attendre que leur fille soit en sérieuse difficulté pour bénéficier de l'aide à laquelle elle a droit ; - les observations de Mme E, représentant le recteur de l'académie de Rennes qui rappelle les difficultés de recrutement des AESH, qu'une nouvelle campagne de recrutement aura lieu en janvier, que le dossier de C est priorisée et qu'elle pourra vraisemblablement bénéficier d'une AESH courant février 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Rennes : 1. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu'être rejetée. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant C, qui est scolarisée en CP au sein d'une école primaire privée de Rennes, s'est vu attribuer, pour la période allant du 31 août 2023 au 31 juillet 2026, une aide humaine individuelle sur 75 % du temps scolaire, par décision de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 31 août 2023. M. F et Mme B, ses parents, ont, par courrier du 20 septembre 2023, réceptionné le 29 septembre suivant, mis en demeure le recteur de l'académie de Rennes de mettre en œuvre la notification dont bénéficie leur fille. Cette mise en demeure a fait l'objet d'un rejet implicité né le 29 novembre. La circonstance que les requérants indiquent que le rejet implicite est intervenu le 20 novembre 2023 est sans incidence sur l'existence même de ce rejet implicite et de la recevabilité de leur requête en annulation dirigée contre ce rejet. La fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Rennes et tirée ce qu'aucun refus implicite n'était né le 20 novembre 2023 doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. L'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, aux termes duquel : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun () ", ainsi qu'à son article L. 111-2, aux termes duquel : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ". Ces dispositions sont complétées par celles de l'article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () ", et par celles de son article L. 112-2, aux termes duquel : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des appréciations portées par la directrice de l'école primaire privée Saint-Laurent de Rennes, que l'enfant C bénéficie d'aménagements pour pallier l'absence d'AESH. Ainsi, son enseignante l'assiste et la soulage dans son organisation. C dispose d'un lignage coloré et agrandi, d'un plan incliné et d'un outil scripteur plus gros pour une meilleure prise en main. Toute l'équipe éducative l'aide pour gérer la propreté sur l'heure de midi et sur le temps de classe. Elle bénéficie en outre de l'aide de la directrice de l'école en poste surnuméraire et d'une ergothérapeute les vendredis de 10h20 à 11h20. C n'accuse pas, à ce jour, de retard scolaire ou des difficultés d'intégration. Enfin, il est ressorti des échanges au cours de l'audience publique que le dossier de C est priorisé et qu'elle bénéficiera probablement d'une AESH dès le mois de février prochain. Ainsi, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, pour insatisfaisantes que soit la situation et la prise en charge dont C bénéficie et sans minimiser la souffrance pouvant résulter de cette absence d'accompagnement à hauteur de ce qui a été décidé par la CDAPH d'Ille-et-Vilaine, les circonstances précédemment décrites ne permettent pas de caractériser une compromission grave et immédiate de la scolarité de C, ni, par suite, une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. F et de Mme B y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, signé N. TronelLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306780_20231229
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