TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306784_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 2306784, M. C B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour et qu'elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 2306785, Mme D E, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour et qu'elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2306814, M. C B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une insuffisance de motivation, méconnaît son droit à être entendu, méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'incompétence, méconnaît son droit à être entendu, est entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. IV. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2306815, Mme D E, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une insuffisance de motivation, méconnaît son droit à être entendu, méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'incompétence, méconnaît son droit à être entendu, est entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ; - les observations de Me Chebbale, avocate, représentant M. B et Mme E, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures ; - les observations de M. B et Mme E, présents à l'audience, assistés de M. F, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et son épouse Mme E, ressortissants albanais nés respectivement en 1971 et 1978, entrés en France le 3 février 2017 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, selon leurs déclarations, ont présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 28 septembre 2017 et 27 août 2018. 2. Par des arrêtés du 15 octobre 2018, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B et Mme E à quitter le territoire français. Par un jugement n°s 1806625, 1806626 du 18 décembre 2018, le tribunal a annulé ces arrêtés du 15 octobre 2018. Par un arrêté du 24 août 2020, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français. 3. Le 31 mars 2022, M. B et Mme E ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 7 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 4. Par deux arrêtés du 25 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Par deux arrêtés du 25 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. 6. Par des requêtes nos 2306784, 2306785, 2306814, 2306815, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B et Mme E demandent l'annulation des arrêtés du 7 juillet 2023 mentionnés au point 3 et des arrêtés du 25 septembre 2023 mentionnés aux points 4 et 5. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 8. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu de prononcer au bénéfice de M. B et Mme E l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour : 9. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation des décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et Mme E, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : S'agissant de l'exception d'illégalité des refus de séjour : 10. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis 2017, où leurs deux enfants sont scolarisés, qu'ils maîtrisent la langue française et qu'ils se sont intégrés. Toutefois, leur durée de séjour est liée à l'examen de leurs demandes d'asile et, s'agissant de M. B, à son refus de déférer à une précédente mesure d'éloignement, en date du 24 août 2020. Les intéressés ne justifient pas être significativement insérés dans la société française, pas plus qu'ils n'établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. En outre, ils n'établissent pas être démunis d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où résident six sœurs de M. B et quatre sœurs de Mme E et dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de 46 et 39 ans. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour attaquées n'ont, en l'espèce, pas porté au droit de M. B et Mme E au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. La préfète du Bas-Rhin n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 14. Si M. B justifie bénéficier d'une promesse d'embauche pour un emploi en CDI de maçon coffreur au sein de la société Neva Bâtiment, cet emploi ne comporte, en lui-même, aucune spécificité. 15. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 12 et 14, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. B et Mme E ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. Les décisions de refus de séjour attaquées n'impliquent pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 12, que les enfants de M. B et Mme E soient séparés de leurs parents. Par ailleurs, s'il ressort du certificat médical du docteur A en date du 20 septembre 2023, que le fils des requérants est suivi depuis 2017 par le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour des troubles anxieux sévères, les intéressés n'établissent ni même n'allèguent que leur enfant ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent dès lors être écartés. 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 17 que les décisions de refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. S'agissant des autres moyens dirigés contre décisions portant obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que M. B et Mme E ne peuvent prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette circonstance faisait obstacle à l'adoption à leur encontre d'une mesure d'éloignement. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 21. Les demandes de titre de séjour de M. B et Mme E ont été présentées sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants n'établissent ni même n'allèguent que leur état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ils ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 22. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 12, les décisions portant obligation de quitter le territoire français attaquées n'ont, en l'espèce, pas porté au droit de M. B et Mme E au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. La préfète du Bas-Rhin n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 23. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 17, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi : 24. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 25. M. B et Mme E, dont les demandes d'asile ont successivement été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, qui se bornent à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de risques en cas de retour dans leur pays d'origine, n'établissent ni la réalité ni l'actualité de ces risques. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an : 26. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 27. En deuxième lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés. 28. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 29. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 30. Les décisions attaquées visent les textes qui les fondent, notamment les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles indiquent les éléments de la situation personnelle des requérants qui ont été pris en considération, notamment les circonstances que les intéressés se sont maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui leur avait été accordé pour quitter le territoire et qui expirait le 13 août 2023, qu'ils n'ont pas fait valoir de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée d'interdiction de retour, que leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que la durée de l'interdiction de retour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent par suite être écartés. 31. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B et Mme E et n'aurait pas pris en compte les différents critères fixés par les dispositions précitées pour prononcer à l'encontre des intéressés les décisions attaquées. Les moyens tirés du défaut d'examen particulier de leur situation personnelle doivent dès lors être écartés. 32. En cinquième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou l'interdiction de retour dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 33. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 7 juillet 2023, M. B et Mme E ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Alors qu'il n'est pas contesté que, antérieurement à l'édiction de ces deux arrêtés, ils ont pu présenter, de manière utile et effective, tout élément relatif à leur séjour sur le territoire français et à l'éventualité de leur éloignement, M. B et Mme E n'avaient pas, en application des principes rappelés au point précédent, à être mis à même de présenter des observations spécifiques préalablement à l'adoption des décisions attaquées, qui sont le prolongement logique des mesures d'éloignement du 7 juillet 2023. Par ailleurs, les seules circonstances qu'ils ont déposé un recours contre cette mesure d'éloignement et que l'état de santé de Mme E justifierait son maintien sur le territoire ne permettent pas d'attester, telles qu'invoquées, de ce qu'ils disposaient d'éléments pertinents susceptibles d'influer sur le contenu des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 34. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai. ". Aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 35. Il résulte des dispositions des articles L. 722-3 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration du délai de recours contentieux et, s'il est saisi, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de suspendre le délai de départ volontaire qui court à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, sauf circonstances humanitaires, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, s'il s'est maintenu sur le territoire national au-delà de ce délai. 36. Ainsi que le font valoir M. B et Mme E, il ressort des pièces du dossier que les décisions du 25 septembre 2023 leur interdisant le retour sur le territoire français ont été prises alors que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre des arrêtés du 7 juillet 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination, notifiés le 13 juillet 2023, n'était pas encore intervenu. Il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit au point 35 que l'exercice d'un recours juridictionnel contre une obligation de quitter le territoire français a seulement pour effet de faire obstacle à l'exécution d'office de cette décision mais demeure sans incidence sur le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire. À la date des arrêtés attaqués du 25 septembre 2023, le délai de départ volontaire de trente jours qui avait été accordé à M. B et Mme E était ainsi expiré, et ce depuis le 13 août 2023. Par suite, dès lors qu'il est constant que les intéressés n'avaient pas quitté le territoire français à l'expiration de ce délai à la date de ces arrêtés, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider à cette date d'interdire le retour des requérants sur le territoire pendant une durée d'un an en application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 37. En septième lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 12, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français attaquées n'ont en l'espèce pas porté au droit de M. B et Mme E au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. La préfète du Bas-Rhin n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 38. En huitième lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 17, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 39. En dernier lieu, dès lors que les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui leur a été accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre le 7 juillet 2023, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Or, les requérants n'apportent aucun élément de nature à justifier de telles circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le principe de l'interdiction de retour et la durée d'un an retenue par la préfète du Bas-Rhin ne sont en l'espèce pas entachés d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne les assignations à résidence : 40. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant assignations à résidence, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 41. En deuxième lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés. 42. En troisième lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 32 et 33, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'étranger à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une décision d'assignation à résidence dans l'attente de l'exécution d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce, M. B et Mme E n'établissent ni même n'allèguent qu'ils n'auraient pas été entendus préalablement à la mesure d'éloignement dont ils font l'objet. Par ailleurs, les seules circonstances qu'ils ont déposé un recours contre cette mesure d'éloignement et que l'état de santé de Mme E justifierait son maintien sur le territoire ne permettent pas d'attester, telles qu'invoquées, de ce qu'ils disposaient d'éléments pertinents susceptibles d'influer sur le contenu des décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écarté. 43. En quatrième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est établi par aucune pièce du dossier. 44. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-3 de ce code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 733-1 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 45. Les décisions attaquées ont pour objet d'assigner les requérants à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, de leur interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de leur enjoindre de se présenter tous les lundis et mercredis hors jours fériés auprès de la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Entzheim. Les requérants n'établissent pas le caractère disproportionné, notamment sur leur liberté d'aller et venir ou tout autre droit ou liberté, d'une telle mesure, et ne font état d'aucune circonstance propre à démontrer qu'ils seraient dans l'impossibilité de respecter ces obligations. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant assignation à résidence méconnaissent les dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 46. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, des décisions fixant le pays de renvoi, des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et des décisions portant assignation à résidence attaquées. Leurs conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 47. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation des décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et Mme E, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D E, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, S. MalgrasLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2, 2306785, 2306814, 2306815
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TA679 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2306784_20231009
Données disponibles
- Texte intégral