TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306784_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n° 2306784 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dalloz, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros aux titres des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n° 2306785, un mémoire et une pièce enregistrés les 12 et 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dalloz, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros aux titres des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit car le risque de fuite n'est pas établi ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Dalloz, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2020. Par deux arrêtés du 7 novembre 2023, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2306784 et n° 2306785 qui concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous les arrêtés et tous les documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen sérieux de la situation de M. B. Dès lors, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en septembre 2020 et qu'ainsi, il vivait de manière habituelle sur le territoire depuis plus de 3 ans au jour de la décision attaquée. Toutefois, la durée de présence de l'intéressé en France résulte de son maintien sur le territoire en situation irrégulière alors qu'il n'a présenté aucune demande de titre de séjour depuis son arrivée. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence de membres de sa famille en situation régulière sur le territoire français, il n'établit pas entretenir des liens intenses et durables avec ces derniers. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a signé un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'exécution dans le domaine de l'installation de la fibre optique et des travaux d'installation électrique depuis le 25 juillet 2022, il a exercé cette activité professionnelle de manière illégale sans autorisation de travail ni titre de séjour. Enfin, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 8. En cinquième et dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit. Le moyen, inopérant, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () " 10. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. S'il ne ressort pas des déclarations de M. B lors de son audition par les services de police le 7 novembre 2023 qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard du seul 1° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de compétence. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer notamment les mesures d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait dépourvue de base légale doit être écarté. 15. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 17. S'il est vrai que le préfet vise à tort les dispositions du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des motifs mêmes de la décision attaquée que le préfet du Tarn entendait assigner M. B à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise également, dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 7 novembre 2023 à l'encontre de M. B puisse être exécutée dans le délai d'assignation prévu par cet arrêté. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 18. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant assignation à résidence n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 7 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi et de l'arrêté édicté le même jour par la même autorité l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 20. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dalloz et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2306784, 2306785
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2306784_20231117
Données disponibles
- Texte intégral