TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306786_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours suivant la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit s'agissant de la computation du délai de la première assignation à résidence entraînant un dépassement de la durée légale totale de 90 jours ; - il n'est ni nécessaire ni proportionné ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est contraint de se présenter tous les jours au commissariat ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il emporte sur sa situation ; -il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et produit une pièce complémentaire, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 9 septembre 2015. Par deux arrêtés du 22 septembre 2023, le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours de M. B formé contre ces arrêtés par un jugement du 3 octobre 2023. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de l'Ariège a prolongé l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des éléments versés au dossier ni des termes de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable, l'administration peut prendre une décision d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. 7. En l'espèce, M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l'Ariège le 22 septembre 2023 et pour laquelle un délai de départ volontaire n'a pas été accordé, ainsi que d'une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours datant du même jour. Dès lors, le préfet de l'Ariège pouvait valablement renouveler l'assignation à résidence de M. B sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-3 du même code. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 22 septembre 2023 à l'encontre de l'intéressé ne puisse être menée à bien dans les délais d'assignation prévus par cet arrêté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées en renouvelant son assignation à résidence. 8. En quatrième lieu, la première décision portant assignation étant entrée en vigueur le 22 septembre 2023, lorsqu'elle a été notifiée au requérant par voie administrative, le délai légal de quarante-cinq jours courait bien jusqu'au 6 novembre 2023 inclus. Par suite, la décision litigieuse, en date du 3 novembre 2023 mais notifiée et entrée en vigueur le 7 novembre 2023 n'est pas entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il emporte sur sa situation ; 10. M. B soutient que le préfet de l'Ariège a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, d'éloigner l'intéressé du territoire français, de le séparer de sa mère ou le priver des liens qu'il a pu créer en France, amicaux et professionnels. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; ". Et aux termes de l'article L. 733-2 de ce même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 12. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation à résidence elle-même. Il en résulte qu'une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. 13. En l'espèce, l'arrêté attaqué impose à M. B de se présenter au commissariat de police de Pamiers du lundi au dimanche à 9 heures, de demeurer dans les locaux où il est assigné tous les jours de 18 heures à 20 heures, et de ne pas quitter le département de l'Ariège. Eu égard aux garanties de représentation du requérant et parce qu'il n'est pas contesté que la précédente mesure d'assignation à résidence, qui portait obligation de présentation au commissariat de Pamiers six jours par semaine, a été pleinement respectée par celui-ci, la présente mesure d'assignation en litige, plus contraignante que la précédente, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de l'intéressé. Il en résulte que les moyens tirés de la disproportion de la mesure prise à l'encontre de M. B et de la méconnaissance de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être accueillis. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence en date du 3 novembre 2023 en tant seulement qu'il fixe les modalités de présentation de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Ariège du 3 novembre 2023 portant assignation à résidence est annulé en tant qu'il porte obligation de présentation chaque jour à 9h00 au commissariat de Pamiers. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2306786
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306786_20231117
TA695 mars 2026
ORTA_2306786_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2306786_20231117