TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2306786_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme B... A... s’oppose à l’état exécutoire d’un montant de 5 260,56 euros émis à son encontre le 4 avril 2023 par le chef d’établissement du lycée Auguste et Louis Lumière. Elle soutient qu’elle est en arrêt maladie, ayant contracté le Covid-19 sur son lieu de travail en janvier 2022 ; que son état de santé s’étant aggravé, elle est partie s’installer dans le sud de la France, tout en prévenant son lycée employeur de sa situation ; elle a pensé pouvoir continuer à percevoir ses salaires, ayant travaillé plus d’une année dans la fonction publique ; elle n’est pas en mesure de reprendre son travail, et se trouve dépourvue de moyen financier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 2. Pour contester l’état exécutoire émis à son encontre le 4 avril 2023 en vue du recouvrement de trop-perçus de rémunération pour la période du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2022, puis du 1er janvier au 31 janvier 2023, Mme A... soutient être placée en arrêt maladie depuis janvier 2022. Toutefois, elle ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire prévoyant, dans un tel cas de figure, et pour la période en litige, le maintien de sa rémunération, et ne produit d’ailleurs aucune pièce permettant d’apprécier sa situation. Par suite, son moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ensuite, si elle expose être dans l’incapacité de reprendre son travail et être dépourvue de moyen financier, elle ne peut utilement se prévaloir de telles circonstances, sans incidence sur le bien-fondé de l’état exécutoire en litige et, par suite, inopérantes. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., ainsi qu’au lycée Louis et Auguste Lumière. Fait à Lyon, le 5 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2306786_20260305