TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500703_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. D B demande à la juge des référés d'enjoindre à son employeur de le convoquer devant un médecin psychiatre pour évaluer son aptitude à la reprise du travail. Il soutient que : - le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) Grenoble Alpes, qui l'emploie, a décidé le 7 janvier 2025 de le licencier à compter du 7 mars 2025 ; - cette décision " porte atteinte aux droits fondamentaux prévus par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 5ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, qui pose le principe fondamental selon lequel chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi, ainsi que l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne " ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il n'a plus de ressources et dépend de l'aide de ses enfants. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par une décision du 6 mars 2023 conforme à l'avis du comité médical du 2 mars 2023, M. B, agent de service non titulaire du CROUS Grenoble Alpes, a été mis en congé de grave maladie à compter du 15 septembre 2023 pour une période douze mois. M. B, qui n'a pas transmis de certificat d'arrêt de travail à compter du 15 septembre 2023, a sollicité sa reprise du travail le 23 octobre 2023. Par un avis du 20 décembre 2023, le médecin du travail n'a pas estimé l'intéressé apte à reprendre ses fonctions. Ce dernier ne s'est pas présenté le 27 décembre 2023 à la visite médicale auprès d'un médecin psychiatre agréé devant émettre un avis sur la prolongation du congé de grave maladie. Par une décision du 11 janvier 2024, la directrice générale du CROUS Grenoble Alpes a placé M. B en congé sans traitement à compter du 15 septembre 2023. Les 16, 17 et 18 septembre 2024, il s'est vu interdire par son employeur de reprendre son poste de travail jusqu'à ce qu'il se rende à une visite chez un médecin agréé en charge d'émettre un avis sur son aptitude à la reprise du travail. Le CROUS a adressé à M. B le 23 septembre 2024 une nouvelle convocation afin d'être examiné le jeudi 3 octobre 2024 par le docteur A, expert agréé. 3. Estimant que seule son aptitude physique peut être évaluée, M. B a contesté l'exigence d'un avis médical et plus encore celle de l'avis d'un médecin psychiatre par une requête en annulation et trois requêtes en référé suspension, dont les deux premières, enregistrées sous les n°2408225, n°2409307 ont été respectivement rejetées les 26 novembre 2024 et 19 décembre 2024 et la troisième du 24 décembre 2024 demeure pendante. Le 20 janvier 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté la requête n° 2409377 de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à son employeur de le convoquer devant le médecin du travail et non un médecin psychiatre. Par la présente requête, M. B demande à être convoqué devant le médecin psychiatre afin de réaliser l'examen de reprise. 4. M. B, dont la situation perdure depuis de nombreux mois faute de s'être rendu à deux convocations auprès du médecin expert, n'est pas fondé à se prévaloir d'une urgence justifiant d'ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Au surplus, il ne fait pas état d'une illégalité manifeste. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Ainsi qu'il a déjà été indiqué à M. B dans l'ordonnance n°2306786 du 23 octobre 2023, les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d'infliger une amende pour recours abusif d'un montant maximal de 10 000 euros, notamment en présence de demandes réitérées d'un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, sur le seul litige relatif à sa convocation devant le médecin expert afin d'évaluer son aptitude à la reprise, M. B a introduit cinq procédures d'urgence, parmi lesquelles les quatre jugées, dont la présente, ont été estimées mal fondées et rejetées sans audience. Dans ces circonstances, la présente requête présente un caractère abusif qui justifie d'infliger à M. B une amende de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros est infligée à M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500703_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel