TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306798_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. C A, agissant en son nom propre et en celui de son fils mineur D A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 10 octobre 2023 mettant en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter l'appartement appartenant à Mme B sis 16 rue du Clos Fleury à Annemasse dans un délai de 10 jours sous peine d'expulsion par la force publique ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de six mois pour libérer le logement occupé ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2306766 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 10 octobre 2023 le mettant en demeure de quitter l'appartement qu'il occupe sans droit ni titre dans un délai de 10 jours sous peine d'expulsion par la force publique. 2. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'arrêté en litige. En conséquence, la demande identique présentée dans le cadre de la présente instance a perdu son objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension d'exécution présentée par M. A. Article 2 :Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Grenoble, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306798
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306798_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel