TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 2×
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306798_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 22 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garanti par - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé est membre du BNP. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une décision du 30 août 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - Me Selmi était absent ; - M. A, assisté d'un interprète assermenté en langue bengali, qui indique qu'il est membre d'une section locale du BNP, qu'il a été agressé en 2021 sur le marché par des personnes protégées par la ligue Awami, que deux commerces appartenant à sa famille ont été détruits, que sa famille a été dépossédée de deux autres commerces, et que son père également membre du BNP l'a invité à ne pas rentrer au Bangladesh compte tenu des risques auxquels il serait exposé. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais né le 15 mai 1997 à Manik Nagar (Bangladesh), est entré sur le territoire français, le 5 septembre 2022 selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 17 janvier 2023, confirmée le 12 avril 2023 par une ordonnance du président de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 30 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/021 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-01-03-2023 du 1er mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de la direction de l'immigration et de l'intégration, dont relèvent les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 6. Si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 7. En troisième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté en litige du préfet de Seine-et-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 8. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. A fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République populaire du Bangladesh en raison de malfaiteurs appartenant à la Ligue Awami. Le requérant précise qu'il est membre d'une section locale du BNP et qu'il a été agressé en 2021 sur le marché par des personnes protégées par la ligue Awami. Il produit à l'appui de ses déclaration un certificat médical décrivant ses blessures établies le 20 septembre 2021 par un praticien de l'hôpital général de soins orthopédiques Jajira. Il ajoute que deux commerces appartenant à sa famille ont été détruits, que sa famille a été spoliée de deux autres commerces. Il termine ses déclarations en précisant que son père, également membre du BNP, l'a informé qu'il ne pouvait pas rentrer au Bangladesh compte tenu des risques auxquels il serait exposé. Toutefois, et alors même que la Cour nationale du droit d'asile a précédemment rejeté son recours, M. A ne produit aucun document attestant de cet échange avec son père et de la teneur des risques auxquels le requérant serait exposé. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2023 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306798_20240405
Données disponibles
- Texte intégral