TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306731_20240306
- Date
- 6 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Desruelles, demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune d'Agde du 26 septembre 2023 portant radiation des cadres et de condamner la commune au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le courrier de notification de l'ordonnance n° 2306798 du 12 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire d'Agde l'a radié des effectifs de la commune ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ()". 2. Par une ordonnance n° 2306798 du 12 décembre 2023, notifiée à M. B le même jour, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire d'Agde l'a radié des effectifs de la commune, la requête de M. B tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de cette décision. M. B, représenté par Me Desruelles, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Agde. Fait à Montpellier, le 6 mars 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mars 2024. La greffière, B. Flaesch N° 2203754
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2306731_20240306
Données disponibles
- Texte intégral