TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306798_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. E D, représenté par Me Riviere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité signataire est incompétente en l'absence de production d'une délégation précise et régulièrement publiée ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son recours est toujours pendant devant la cour nationale du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, de nationalité arménienne, né le 2 janvier 1962, déclare être entré en France le 3 juin 2022. L'intéressé a sollicité le bénéfice de l'asile le 1er août 2022, laquelle demande a été rejetée par une décision du 16 août 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a statué en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-164, a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-8 du code précité : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il est fondé ainsi que des éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant. En particulier, il mentionne le rejet de sa demande d'asile, laquelle constitue un motif d'éloignement conformément aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visées dans l'arrêté litigieux. En outre, s'agissant spécifiquement de l'interdiction de retour, il évoque la circonstance que sa présence en France n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été transférée à la France conformément à l'article 29-2 du règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'absence de tout élément justifiant de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France au regard de son entrée récente et de l'absence de liens privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté comporte les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde et qui permettent utilement au requérant de comprendre les décisions qui lui sont opposées. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. D. La circonstance qu'il ne mentionne pas que le requérant craigne d'être exposé à des persécutions dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que l'intéressé ne démontre pas avoir fait état de telles craintes durant la procédure. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du M. D doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L 542-1 du même code " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". En revanche, aux termes de l'article L 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 8. Il ressort des pièces du dossier et de la fiche Telemofpra produite en défense que, la demande d'asile de M. D a été rejetée par l'OFPRA le 16 août 2023, décision notifiée le 21 août 2023 qui a statué en procédure accélérée en application des dispositions de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est en effet constant que l'Arménie figure sur la liste des pays d'origine sûrs mentionnée par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie dans les conditions fixées par l'article L. 531-25 de ce code. Dans ces conditions, et indépendamment de l'introduction par le requérant d'un recours devant la cour nationale du droit d'asile, le préfet a estimé que M. D n'avait plus droit au séjour sur le fondement de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 de ce code est inopérant. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France récemment, le 3 juin 2022. L'intéressé ne se prévaut d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français. En outre, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu soixante ans. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. D fait valoir qu'il a fui son pays d'origine en raison des persécutions qu'il subissait, il ne verse aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le préfet de la Gironde n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. D. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance. D E C I D E: Article 1er: M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Riviere, à M. E D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306798
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3329 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306798_20240129
TA775 avril 2024
DTA_2306798_20240405Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2306798_20240129
Données disponibles
- Texte intégral