TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2306811_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " et de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dans l'application des stipulations de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ; - les observations de Me Marseille, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle déclare se désister des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation, soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et reprend les autres moyens invoqués dans ses écritures. - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - et les observations de Mme B, assistée de M. A, interprète assermenté en langue portugaise. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise, s'est présentée le 4 mai 2023 devant les services de la préfecture du Nord en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Le préfet du Nord, après avoir constaté que Mme B était entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré le 31 janvier 2023 par les autorités portugaises, en cours de validité et obtenu, le 12 juillet 2023, de ces autorités un accord de prise en charge de la requérante, a décidé de la transférer, par la décision contestée, aux autorités portugaises. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Mme B soutient que le préfet du Nord aurait dû faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 à raison d'une part, du risque de représailles qu'elle et sa famille encourent à retourner au Portugal, son conjoint ayant exercé des activités politiques dissidentes en Angola et d'autre part, à raison de l'état de santé de leur fille qui nécessite un suivi médical, initié en France. Toutefois, ces éléments n'ont pas été portées à la connaissance de l'autorité préfectorale au jour de l'édiction de la décision contestée. Par ailleurs, l'activisme politique de son conjoint et le risque qui en découlerait de subir des violences au Portugal n'est corroboré par aucun élément. Quant à l'état de santé de sa fille, si Mme B verse au contentieux un certificat médical du 9 juin 2023 préconisant la pratique d'un électroencéphalogramme, lequel serait prévu le 21 août 2023, il n'est pas établi que celui-ci contre-indique un transport jusqu'au Portugal ou que les soins nécessaires ne pourraient être prodigués dans ce pays. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dans l'application des stipulations de l'article 17 du règlement (UE) susvisé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée récemment sur le territoire national avec son mari, lequel fait également l'objet d'une décision de transfert aux autorités portugaises et leur fille, née en 2018. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été édictée. 8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il résulte des éléments cités aux points 5 et 7 que le préfet du Nord, en décidant le transfert aux autorités portugaises de Mme B n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant qui l'accompagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de transfert aux autorités portugaises prise par le préfet du Nord le 21 juillet 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. DÉCIDE :Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Nord.Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.Le magistrat désigné,SignéC. COURTOISLe greffier,SignéJ. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2306811
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2306811_20230810
Données disponibles
- Texte intégral