TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 5×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2306811_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Huard, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du préfet de l'Isère du 18 octobre 2023 par laquelle l'enregistrement de la demande de titre de séjour lui a été refusé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de séjour avec droit au travail durant l'instruction de sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, Mme A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306811
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 juillet 2023
ORTA_2308717_20230705TA5910 août 2023
DTA_2306811_20230810TA3815 novembre 2023
DTA_2306812_20231115TA341 décembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2306811_20250902