TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308717_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Miaboula, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour son enfant mineur, Prince B. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titres d'identité et de voyage, son fils ne peut quitter le territoire français pour rendre visite à ses grands-parents âgés et malades à l'étranger ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut de base légale ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les dispositions des articles 18 et 320 du code civil ; * elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306811 enregistrée le 16 mai 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant français né en 1952, a sollicité le 21 mars 2022 la délivrance de titres d'identité pour son fils, de nationalité française, Prince B, né le 25 juin 2021. Par la présente requête, M. B, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à son fils mineur. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et enfin, selon l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. /A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il puisse se rendre au Congo avec son fils pour rendre visite à ses parents âgés et malades. Toutefois, il n'est nullement établi par les pièces du dossier qu'une demande de passeport et de carte nationale d'identité a été déposée, de même que la réalité de l'état de santé dégradé des parents du requérant n'est établie par aucune pièce du dossier. La circonstance que M. B a acheté des billets d'avion pour se rendre au Congo ne caractérise donc aucune urgence. Enfin, il résulte des termes de la requête que l'intéressée a attendu plus d'une année après sa demande de délivrance de passeport et de carte nationale d'identité pour introduire la présente requête. L'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est donc nullement établie, pas plus d'ailleurs que l'existence d'une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de l'enfant Prince B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, conformément à la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 5 juillet 2023. La juge des référés, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2308717_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel