TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306816_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Berté, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avant la date du rendez-vous, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut à ce que le juge des référés constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant s'est vu délivrer une convocation, dans le cadre du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour, fixée au 18 juillet 2023 à 09h00. Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Berté, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 10 juillet 2023, les parties ont été informées que l'affaire avait été radiée du rôle de l'audience du 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 24 avril 2023 dont il a demandé le renouvellement le 17 janvier 2023 via la plateforme de téléservice de la préfecture du Val-de-Marne. Le 8 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a classé cette demande sans suite. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Par son mémoire enregistré le 10 juillet 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306816
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2306816_20230717
Données disponibles
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