TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA38 · 6ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306816_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2023-AF 155 du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, après remise d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît le a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les observations de Me Miran, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne née le 1er juillet 1993, s'est mariée en Tunisie en avril 2017 avec un ressortissant français de trente-sept ans son aîné. Le mariage a été transcrit sur les registres d'état civil français le 9 novembre 2018 et le couple a continué à résider en Tunisie jusqu'à décembre 2021, date à laquelle Mme B est entrée en France avec son époux, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour. Elle en a demandé le renouvellement le 3 novembre 2022. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a opposé un refus à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français:/ a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () ". 3. Pour refuser le titre de séjour fondé sur les stipulations précitées, le préfet de l'Isère a relevé " une communauté de vie insuffisamment caractérisée " en raison des propos de M. B recueillis dans le cadre d'une enquête de communauté de vie effectuée le 19 avril 2023, au cours de laquelle il a déclaré vouloir offrir la nationalité française à son épouse avant de décéder. 4. Toutefois, il ressort de cette même enquête que les époux partagent ensemble un appartement de type T2 et que si Mme B s'absente quelques semaines par an pour rendre visite à sa famille restée en Tunisie, elle occupe en France un emploi salarié sous couvert d'un contrat à durée indéterminée situé à proximité du domicile conjugal, depuis mai 2022. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les déclarations de M. B ne sauraient remettre en cause la réalité de la communauté de vie entre les époux. Mme B est dès lors fondée à soutenir que le refus de titre en litige méconnaît le a) du 1.de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte: 6. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour d'une durée de dix ans ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après remise sous quinze jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du 26 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour d'une durée de dix ans ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, et une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectivement de trois mois et quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2306816
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306816_20231212