TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306816_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Perpignan a, d'une part, refusé de lui communiquer les documents attestant des mesures d'ores et déjà adoptées pour assurer l'exécution des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier dans l'ordonnance du 22 août 2023 et, d'autre part, refusé sa demande tendant à recevoir tous les trimestres un bilan actualisé des mesures prises en exécution des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier dans l'ordonnance précitée ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Perpignan de procéder au réexamen de sa décision dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa requête est recevable, compte tenu de son intérêt à agir, de la saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs et de l'absence d'obligation, résultant de cette saisine, de dépôt d'un recours au fond à fin d'annulation de la décision contestée ; - l'urgence à statuer est caractérisée : le refus de l'administration de l'informer de l'état de l'exécution des injonctions prononcées par le juge des référés méconnait le droit à l'exécution des décisions de justice et à un recours effectif ; il est urgent de la mettre en situation de vérifier que les personnes incarcérées dans la prison perpignanaise ne sont plus exposées aux conditions indignes de détention qui ont justifié, il y a trois mois, le prononcé par le juge des référés de mesures de sauvegarde ; il y a urgence à vérifier que l'administration a bien pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution d'une ordonnance tendant à faire cesser la violation des droits des personnes détenues garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : aucun motif d'intérêt général ne justifie le refus de transparence de l'administration ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le refus de communiquer les documents sollicités méconnait les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où il s'agit de documents administratifs se rattachant au fonctionnement du service public pénitentiaire communicables à toute personne qui en fait la demande ; la décision contestée méconnait le droit au recours et à l'exécution des décisions de justice garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne lui permettant pas de vérifier l'exécution par l'administration de mesures prescrites en urgence pour faire cesser des conditions de détention indignes contraires à l'article 3 de ladite convention ; elle ne dispose d'aucun autre moyen pour obtenir les informations et éléments dont l'administration lui refuse la communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Perpignan a, d'une part, refusé de lui communiquer les documents attestant des mesures d'ores et déjà adoptées pour assurer l'exécution des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier dans l'ordonnance du 22 août 2023 et, d'autre part, refusé sa demande tendant à recevoir tous les trimestres un bilan actualisé des mesures prises en exécution des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier dans la même ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'après le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu'il est appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d'un recours tendant à la suspension d'une décision administrative faisant l'objet par ailleurs d'une requête en annulation ou en réformation. Or l'OIP-SF n'a déposé aucun recours tendant à l'annulation de la décision qu'elle conteste dans la présente instance de référé, la circonstance tirée de ce qu'elle aurait préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs étant sur ce point sans influence. Par suite, les conclusions ainsi présentées par l'OIP-SF sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'OIP-SF, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la section française de l'Observatoire international des prisons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l'Observatoire international des prisons. Copie en sera adressée pour information au ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2023 La greffière, L. Salsmann N°2306816Ls
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306816_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel